TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105841_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B A, représenté par Me Lam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de saisir la commission du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée de son séjour en France ;
- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant thaïlandais né en 1974, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 12 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 20 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, à compter du 1er mai 2021, l'article L. 435-1 : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
3. M. A soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait habituellement en France depuis l'année 2005, de sorte que la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées. Cependant, les pièces versées ne sont pas de nature à établir sa présence effective en France depuis plus de dix ans à la date du 20 mai 2021. En particulier, aucune pièce n'est produite au titre des années antérieures à 2015, à l'exception d'un unique certificat médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
5. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où il déclare résider depuis 2005, et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas, par les documents produits, lesquels concernent essentiellement les années 2017 à 2019, sa résidence habituelle et continue en France depuis cette date. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucune pièce sur les conditions de son séjour en France et les liens personnels qu'il aurait pu y tisser. Il ressort en outre des termes non contestés de l'arrêté litigieux que M. A ne justifie pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident à tout le moins ses parents. S'agissant de son insertion professionnelle, s'il se prévaut d'une expérience de douze années en tant que garagiste à Ivry-sur-Seine, il ne produit aucun bulletin de salaires ni aucun contrat de travail, et n'apporte aucun élément relatif à ses qualifications ou ses expériences professionnelles par la seule production de son curriculum vitae. La circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail signée en 2019 pour un contrat de travail à temps complet en qualité de mécanicien, par une société qui rencontrerait des difficultés de recrutement, ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste ni méconnu ces dispositions, refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant se prévaut des mêmes arguments que ceux exposés à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu les stipulations précitées. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, respectivement devenus, à compter du 1er mai 2021, les articles L. 423-23 et L. 421-1 de ce code, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait sollicité une demande un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un titre sur ces fondements, est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2105841_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel