TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105841_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 22 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir; - sa requête est recevable ; - le principe du contradictoire a été méconnu en tant qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales préalablement à l'édiction de la décision contestée, que le rapport d'enquête ne lui a pas été communiqué et que la commission de recours amiable n'a pas été préalablement saisie ; - le rapport d'enquête est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant effectué le contrôle de sa situation soit agréé et assermenté ; - l'article 8-2 de la convention conclue le 30 août 2010 entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, méconnaît les dispositions des articles L. 262-47, L. 262-25 et R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles ; - elle n'a pas commis de fraude ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - le quantum de l'amende n'est pas motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A, représentant le département du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a infligé une amende administrative d'un montant de 2 000 euros. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () / Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Il en résulte également que l'agrément d'un agent établit que celui-ci est affecté à un emploi comportant une mission de contrôle, dont il a été chargé par le directeur de la caisse d'allocations familiales qui l'emploie. Tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. L'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 6. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête sur la base duquel le président du conseil départemental du Nord a rendu sa décision litigieuse a été établi par M. D, agent de la caisse d'allocations familiales du Nord. Il résulte également de l'instruction que M. D bénéficie d'un agrément délivré en qualité d'agent de contrôle des prestations familiales par le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales le 11 septembre 2007, agrément de nature à prouver l'existence d'une délégation du directeur de cet organisme ainsi qu'il a été exposé au point 5. Cependant, le département du Nord ne justifie pas de la prestation de serment de M. D. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soulever l'irrégularité du rapport d'enquête. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er mars 2021 doit être annulée. Compte tenu du motif d'annulation retenu il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Nord la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 1er mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a infligé à Mme C une amende administrative d'un montant de 2 000 euros est annulée. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Boudi et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé M. LECLERELa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2105841_20230724
Données disponibles
- Texte intégral