TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105842_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 8 février 2022, la SAS Berceau des Rois (BDR Group), représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Brunoy s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 avril 2021 en vue de la transformation d'un restaurant en crèche ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Brunoy de prendre une décision portant non opposition à cette déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; - le projet ne méconnaît pas l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable en l'espèce ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le projet est conforme aux dispositions de l'article UP.II-4-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brunoy relatives au stationnement des véhicules motorisés ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article UP.II-4-2 du PLU relatives aux normes de stationnement des véhicules individuels non motorisés ne sont pas applicables aux équipements d'intérêt collectif tels que les crèches; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'un local poussettes et vélos de taille suffisante est prévu à l'intérieur de la crèche ; - la substitution de motifs sollicitée par la commune de Brunoy tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écartée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la commune de Brunoy, représentée par Me Burel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS BDR Group au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le motif tiré de l'absence de stationnement pour les deux roues non motorisés peut être substitué par celui tiré de la non-conformité du local à vélo aux prescriptions de l'article UP II-4-2 du règlement du PLU ; - les motifs de la décision attaquée peuvent être substitués par celui tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me Léron, représentant la société BDR Group, et celles de Me Michel, représentant la commune de Brunoy. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2021, la société Berceau des Rois (BDR Group) a déposé une déclaration préalable en vue de la transformation en crèche d'un restaurant existant sur une parcelle cadastrée section AK n° 569, située 96B Route nationale 6 sur le territoire de la commune de Brunoy. Par une décision du 17 mai 2021, le maire de la commune de Brunoy s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par la présente requête, la société BDR Group demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 2. Pour s'opposer au projet litigieux, qui consiste en la transformation d'un restaurant en crèche, équipement d'intérêt collectif pouvant accueillir au maximum dix enfants encadrés par quatre professionnels, le maire de la commune de Brunoy s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que, d'une part, l'absence de stationnement pour les véhicules individuels motorisés n'est pas adaptée à la nature de l'équipement concerné, à son mode de fonctionnement, à sa localisation ainsi qu'au nombre et au type d'utilisateurs concernés, et que, d'autre part, le projet ne prévoit aucun stationnement pour les deux roues non motorisés pour les employés et pour les visiteurs. S'agissant du motif tiré de l'absence de stationnement pour les véhicules individuels motorisés : 3. Aux termes de l'article UP.II-4-1 du règlement du PLU de la commune de Brunoy, relatif aux prescriptions en matière de stationnement des véhicules individuels motorisés : " () En ce qui concerne les équipements publics et d'intérêt collectif le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l'équipement, à son mode de fonctionnement, à sa localisation sur le territoire communal (proximité des transports en commun, existence de parcs publics de stationnement à proximité, etc) et au nombre et au type d'utilisateurs concernés. () ". Aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. () ". 4. Si les dispositions de l'article UP.II-4-1 du règlement du PLU de la commune de Brunoy ne chiffrent pas, s'agissant des équipements d'intérêt collectif, le nombre minimum de places de stationnement à réaliser, il exige de déterminer ce nombre de sorte à ce qu'il soit adapté à la nature, au mode de fonctionnement et à la localisation de l'équipement, pour tenir compte notamment de la proximité des transports en commun et du stationnement public, ainsi que du nombre et du type d'utilisateurs concernés. 5. Il est constant que le projet en litige ne prévoit la création d'aucune place de stationnement sur le terrain d'assiette. La circonstance qu'il s'agisse d'une micro-crèche qui n'accueillera au maximum que dix enfants ne permet toutefois pas d'établir que l'ensemble des parents habiteront à proximité et viendront exclusivement à vélo ou à pied, ni qu'ils n'auront pas besoin de stationner leur véhicule à proximité, même pour un temps relativement court. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'aucune place de stationnement ne serait nécessaire pour les salariés de l'établissement, alors par ailleurs que, du point de vue de la proximité du réseau de transports en commun, l'arrêt de bus le plus proche est situé à environ 700 mètres de la crèche. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il existe, de l'autre côté de la route nationale 6 qui longe la crèche, de nombreuses de places de stationnement publiques et gratuites très facilement accessibles. Si la commune fait valoir que la localisation de ces places, qui contraindra les usagers de la crèche à traverser une route nationale avec des jeunes enfants et des poussettes, n'est pas adaptée à la nature et au mode de fonctionnement de cet équipement, et n'est pas en mesure de garantir la sécurité de ses usagers de sorte à exclure qu'il en soit tenu compte au titre de la proximité de stationnements publics au sens de l'article UP.II-4-1 du règlement du PLU, il ressort néanmoins des pièces du dossier que deux passages piétons, situés à proximité de chaque côté de la crèche, permettent aux usagers de celle-ci de traverser de manière sécurisée la route, sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces places seraient, ainsi que le soutient la commune, régulièrement occupées par les clients de l'hôtel qui jouxte la crèche. Dans ces conditions, et eu égard à la taille et aux caractéristiques de l'établissement, l'existence de ce parc de stationnement public est suffisant pour satisfaire aux besoins de stationnement générés par son fonctionnement. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable présentée par la société BDR Group au motif que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article UP. II-4-1 du règlement du PLU de la commune en l'absence de stationnement pour les véhicules individuels motorisés, le maire de la commune de Brunoy a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui est dit aux points précédents que la commune ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme, qui régissent les modalités de réalisation des places de stationnement des véhicules motorisés requises en dehors du terrain d'assiette du projet, une fois le nombre de ces places déterminé en application de la règle fixée par l'article UP.II-4-1 du règlement du PLU. S'agissant du motif tiré de l'absence de stationnement pour les véhicules individuels non motorisés : 8. Aux termes de l'article UP. II-4-2 du règlement du PLU de la commune de Brunoy, relatif aux prescriptions en matière de stationnement des deux roues non motorisés : " L'espace destiné au stationnement des deux roues non motorisés et poussettes doit être couvert, sécurisé et éclairé. Il doit être constitué d'un ou plusieurs locaux fermés, situés en rez-de-chaussée ou dans une construction annexe de plain-pied. () ". Ce même article précise, s'agissant des normes de stationnement des véhicules individuels non motorisés pour les équipements publics : " A minima 1 place pour 10 employés. / Prévoir également le stationnement des visiteurs en fonction des besoins ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et de la notice joints à la déclaration préalable, que le projet prévoit, au sein de la crèche, la création d'un local pour les poussettes et les vélos, d'une superficie de 3,5 m2 environ. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que le projet ne comprend aucun stationnement pour des deux-roues non motorisés. En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Brunoy : 10. L'administration peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir, en première instance comme en appel, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 11. En premier lieu, la commune de Brunoy fait valoir que le motif tiré de l'absence de local à vélos peut être substitué par celui tiré de l'insuffisance et du caractère inadapté de ce local pour le stationnement des vélos des visiteurs. Toutefois, d'une part, les parents venant déposer ou chercher leur enfant en vélo n'ont pas vocation à le stationner dans ce local. D'autre part, les dispositions applicables du PLU, mentionnées au point 8, n'exigent pas plus d'une place de stationnement vélo pour l'établissement litigieux qui emploiera quatre salariés. Dans ces conditions, compte-tenu de la destination du bâtiment et de son mode de fonctionnement, ainsi que du nombre réduit de poussettes qu'il est appelé à accueillir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le local prévu pour le stationnement des deux roues et des poussettes, d'une taille de 3,5 m2, présente un caractère inadapté ou insuffisant au regard des dispositions de l'article UP. II-4-2 du règlement du PLU mentionnées au point 8. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motif présentée par la commune. 12. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 13. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la localisation du parc de stationnement public ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers de la crèche. Dès lors, le projet, qui n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la seconde demande de substitution de motifs présentée en défense. 15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la société BDR Group est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2021 du maire de la commune de Brunoy. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 18. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 17 mai 2021 implique nécessairement, compte-tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivrée à la société BDR Group la décision de non opposition à déclaration préalable sollicitée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Brunoy de délivrer à cette société la décision de non opposition à déclaration préalable qu'elle demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BDR Group, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Brunoy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brunoy une somme de 1 800 euros à verser à la société BDR Group au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Brunoy s'est opposé à la déclaration préalable de la société BDR Group est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Brunoy de délivrer à la société BDR Group la décision de non opposition à déclaration préalable qu'elle a demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Brunoy versera à la société BDR Group la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société BDR Group et à la commune de Brunoy. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2105842_20230914
Données disponibles
- Texte intégral