TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105844_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une absence ou d'une insuffisance de motivation trahissant un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ainsi qu'une erreur de fait substantielle quant à sa profession ; - la décision est entachée d'une contradiction de motifs quant à la durée de sa présence en France ; - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas l'admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle ; - la décision en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Boudjellal pour M. B, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 10 février 1985 à Tunis, est entré en France le 7 juillet 2014 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 12 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et que les quelques bulletins de salaire et une promesse d'embauche prenant la forme d'une lettre simple lui proposant un poste de chauffeur ne justifient pas son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Si le préfet s'est mépris sur la profession concernée par la dernière promesse d'embauche dont se prévalait M. B qui concernait la profession de chauffeur, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur son appréciation. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'avait pas obligatoirement à viser l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en indiquant que M. B s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son visa de court séjour, et qu'il ne justifie pas depuis lors d'une résidence habituelle sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché sa décision d'une contradiction de motifs. 4. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. B a été condamné, le 10 novembre 2016, à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. En outre, il n'est pas contesté que M. B a commis en 2016 et 2017 plusieurs infractions routières. Au total, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, les faits délictueux récents de conduite sans permis de conduire, qui ont été pénalement sanctionnés, et les infractions routières commises postérieurement sont de nature à faire caractériser le comportement de M. B comme une menace pour l'ordre public. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 6. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. B, dont il est constant qu'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien pour se voir délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que " la circonstance de produire quelques bulletins de salaire et une promesse d'embauche prenant la forme d'une lettre simple proposant un poste de chauffeur, ne saurait conduire à elle seule à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Dans ces conditions, à supposer même que M. B justifie d'une résidence habituelle en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie, de manière probante, de sa résidence habituelle en France que depuis 2016. Il justifie d'une communauté de vie avec une compatriote, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec laquelle il s'est marié en 2020. Le couple a eu deux enfants nés en France en 2015 et 2020, scolarisés sur le sol français. Par ailleurs, si M. B justifie, par les bulletins de salaire produits à l'instance, d'une expérience professionnelle de couvreur de mars 2016 à juillet 2016, de mai 2017 à juillet 2017 et de septembre 2017 à octobre 2017, puis de chauffeur VTC de février à avril 2018, ces expériences professionnelles passées et discontinues ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. En outre, les promesses d'embauche des 5 septembre 2018 et 8 janvier 2021 respectivement sur des emplois de couvreur et de chauffeur ne permettent pas d'établir une insertion professionnelle effective sur le sol français. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, le comportement de M. B doit être regardé comme constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue en Tunisie, pays dont son épouse et les enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée, aux conditions de séjour en France et à la menace à l'ordre public résultant du comportement de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2105844_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel