TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105849_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2105849, les 30 avril 2021 et 10 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) L'Industriel, représentée par Me Delaurière, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé au 24-32, avenue Kléber à Colombes (92 700) ; 2°) à titre subsidiaire, de lui appliquer le tarif des lieux de dépôt couverts visés au sous-groupe III catégorie 2 du décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 pour déterminer la valeur locative de l'immeuble au 1er janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, conformément à l'article L. 208 du code général des impôts, le versement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, l'ensemble immobilier en cause a fait l'objet d'importants travaux qui ont affecté le gros œuvre d'une manière telle qu'ils ont rendu les locaux impropres à toute utilisation au 1er janvier de l'année d'imposition en litige ; - à titre subsidiaire, l'administration fiscale a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant l'immeuble dont elle est propriétaire dans le sous-groupe II " bureaux et locaux divers assimilables ", catégorie 1 " locaux à usage de bureaux d'agencement ancien " pour déterminer sa valeur locative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2021 et 8 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu la procédure suivante : II) Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, sous le n° 2204687, la société civile immobilière (SCI) L'Industriel, représentée par Me Delaurière, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un ensemble immobilier situé au 24-32, avenue Kléber à Colombes (92 700) ; 2°) à titre subsidiaire, de lui appliquer le tarif des lieux de dépôt couverts visés au sous-groupe III catégorie 2 du décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 pour déterminer la valeur locative de l'immeuble au 1er janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, conformément à l'article L. 208 du code général des impôts, le versement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus et invoqués à l'appui de la requête n°2105849. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald ; - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI L'Industriel a acquis un immeuble à usage de bureaux situé un ensemble immobilier à usage professionnel situé au 24-32, avenue Kléber à Colombes (Hauts-de-Seine) et y a engagé des travaux de restructuration. Estimant que ces travaux rendaient l'immeuble impropre à toute utilisation, elle a sollicité, par des réclamations des 29 décembre 2020 et 20 octobre 2021, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, pour des montants de 434 847 euros et 433 698 euros. Ses demandes ayant été rejetées par l'administration fiscale, la SCI L'Industriel demande au tribunal la décharge de ces impositions. Sur les conclusions principales aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière en litige : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due : " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 4. Pour établir le caractère impropre à toute utilisation de l'immeuble dont elle est propriétaire au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, la SCI L'Industriel se prévaut de constats d'huissiers en date des 27 décembre 2018 et 31 décembre 2020 ainsi que de photographies qui font apparaitre notamment que les locaux ont été curés, qu'ils abritent des engins de chantier, qu'une partie des planchers de certains étages a été déposé et est manquant, que les façades sont ouvertes, sans fenêtres, et que le chantier n'est donc ni hors d'eau, ni hors d'air. Toutefois, si le bâtiment litigieux, qui n'a pas été totalement démoli, a fait l'objet de travaux de gros œuvre, avec l'extension de patios, la création d'escaliers, d'ascenseurs, le renforcement des planchers ou d'un désamiantage, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux se soient déroulés sur les années d'imposition en litige. En outre, il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'accès aux différents niveaux de l'immeuble ait été rendu impossible par la suppression des ascenseurs ou des escaliers. Enfin, les circonstances que ce bâtiment ne comporte plus de fenêtres et soit dépourvu d'électricité ne lui fait pas perdre le caractère de propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts. En conséquence, les travaux en cause, même s'ils ont en partie affecté le gros-œuvre de l'ensemble immobilier, ne peuvent toutefois être regardés comme ayant affecté celui-ci d'une manière telle qu'ils l'auraient rendu, dans son ensemble, impropre à toute utilisation. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la SCI L'Industriel était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, en application des dispositions précitées du code général des impôts. Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière en litige : 5. La société requérante soutient que la classification de l'immeuble dont elle est propriétaire dans le sous-groupe II " bureaux et locaux divers assimilables ", catégorie 1 " locaux à usage de bureaux d'agencement ancien " pour déterminer sa valeur locative est erronée dès lors qu'au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, ce bâtiment ne pouvait, en raison dont il faisait l'objet, être qualifié de local à destination de bureaux et aurait dû être classé dans le sous-groupe III " lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement ", catégorie 2 " lieux de dépôt couverts ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble en litige, à usage de bureaux, a été rendu disponible, pendant la durée des travaux, pour un usage d'entrepôt ou de parc de stationnement. Dans ces conditions, dès lors que ces locaux n'ont pas été affectés effectivement à cette utilisation et qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration fiscale aurait été informée d'un quelconque changement d'affectation temporaire dans les conditions prévues par le I. de l'article 1406 du code général des impôts, la SCI L'Industriel n'est pas fondée à soutenir qu'en déterminant la valeur locative de cet immeuble, les services fiscaux auraient commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge ou de réduction des cotisations de taxe foncière présentées par la SCI L'Industriel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2105849 et 2204687 de la SCI L'Industriel sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'Industriel et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J.B. Weiswald Le président, Signé R. Feral La greffière Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2204687
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2105849_20230727
Données disponibles
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