TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2105850_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le maire de Pornic lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section 131 177 BK n°s 258 et 259 au 6 boulevard de l'Océan à Pornic ; 2°) d'enjoindre au maire de Pornic de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pornic la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 121-16 et L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Pornic, représentée par Me Guillon-Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Lefèvre, avocat du requérant, - les observations de Me Haouy, substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la commune de Pornic. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 28 janvier 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section n°131 177 BK n°s 258 et 259, d'une superficie de 2 868 m2, situées au 6 boulevard de l'Océan et comprises dans la bande des cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Par une décision du 26 mars 2021, dont M. A demande l'annulation, le maire de Pornic lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage () ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier de demande que le projet de M. A prévoit l'implantation d'une maison à un étage, comportant deux appartements, d'une superficie habitable de 370 m2, et de deux garages, sur les parcelles cadastrée section 131 177 BK n°s 258 et 259. Il ressort des pièces du dossier que le sol sur lequel doivent être édifiées ces constructions est intégralement situé dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. La parcelle cadastrée section 131 177 BK n° 258, non bâtie, est contigüe à l'est d'une parcelle également non bâtie, supportant un terrain de tennis, et à l'ouest des parcelles 131 177 BK n° 259 et 131 177 BK n° 105 sur lesquelles est implantée une seule villa à deux étages, entourée de vastes espaces arborés et de jardins d'agrément. La parcelle cadastrée 131 177 BK n° 104 est également non bâtie. L'espace dans la bande littorale des cent mètres, compris entre l'allée Franck Renaud à l'Ouest, le boulevard de l'Océan au Nord et l'extrémité Est de la parcelle cadastrée 131 177 n° 103, contigüe de la plage, est ainsi dépourvu pour l'essentiel de constructions, entourées de végétation sur une longueur d'environ 185 mètres. Le terrain d'assiette du projet est séparé par le boulevard de l'Océan de la zone densément urbanisée située au nord de cette voie, qui constitue une rupture nette, entre le nord et le sud, des conditions de l'urbanisation dans ce quartier de Pornic. Dans ces conditions, le requérant ne peut valablement se prévaloir de ce qu'un projet de construction a été autorisé sur la parcelle cadastrée section 131 177 BK n° 301, qui est située au nord de ce boulevard, dans un espace proche du rivage en dehors de la bande littorale des cent mètres. En outre, s'il est fait état de la présence de constructions dans des périmètres de 50 à 200 mètres autour du terrain d'assiette du projet, l'essentiel de ces constructions ne se situe pas dans les espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée, ou proches de celui-ci, ces seuls espaces étant en l'espèce caractérisés par un nombre et une densité de constructions faibles, avec des terrains restés à l'état naturel et non bâtis. La circonstance que les documents graphiques du plan local d'urbanisme de Pornic identifieraient ces espaces comme urbanisés en zone Ud, n'est pas propre à établir que l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proches de ce sol se caractérise par une densité significative de constructions. Ainsi, le projet envisagé par M. A est de nature à entraîner une densification significative de l'espace constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par suite, en prenant, pour ce motif, la décision attaquée, le maire de Pornic a fait une exacte application de ces dispositions. 4. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, relatives à l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage au sens de l'article L. 121-8 de ce code, dès lors que le projet en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 de ce même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par la commune de Pornic à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Pornic. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2105850
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2105850_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel