TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2105857_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1404637 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de M. B A, en prenant en compte les bonifications d'ancienneté résultant de l'application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Par un jugement n°2000591 du 17 mai 2021 mis à disposition le même jour, le tribunal a prononcé à titre provisoire une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir procédé à l'exécution du jugement du 31 juillet 2017, injonction étant en outre faite au ministre de communiquer au greffe du tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, M. A a informé le tribunal qu'un rappel de traitement d'un montant de 300,16 euros lui a été versé le 27 août 2021, sans qu'il ne puisse en comprendre les modalités de calcul. Il fait également valoir que cette somme ne comprend ni les primes indexées, ni les intérêts de retard et leur capitalisation. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a indiqué au tribunal avoir versé à M. A une somme de +142,63 euros en février 2021, et de -2 224,41 euros en août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () " . Aux termes de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2.Lorsque le juge de l'exécution se prononce, le cas échéant d'office, sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. Il n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3.A la date du présent jugement, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'est borné à indiquer sommairement au tribunal que les sommes de + 142,63 euros en février 2021, et de -2 224,41 euros en août 2021 avaient été versées à M. A en exécution du jugement du 31 juillet 2017. Les décomptes de rappels de traitements qu'il produit portent sur les périodes d'août 2018 à mars 2019 et de juillet 2019 à juillet 2021. 4.D'une part, le ministre n'a pas produit l'arrêté portant reconstitution juridique de la carrière de M. A. 5. D'autre part, les seuls décomptes de rappels de traitements qu'il a versés à l'instruction ne justifient aucunement que la reconstitution juridique et financière de la carrière de M. A aurait été réalisée à compter du 22 septembre 1997, date à partir de laquelle les lieux d'affectation de l'intéressé lui permettaient de bénéficier des bonifications d'ancienneté prévues par le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ainsi qu'il ressort des motifs du jugement du 31 juillet 2017. Au demeurant, la reconstitution financière opérée, qui a abouti à des retenues sur la paie du mois d'août 2021, est incompréhensible. Dès lors, le jugement du 31 juillet 2017 ne peut être regardé comme ayant reçu ne serait-ce qu'un début d'exécution à la date du présent jugement. 6.Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prévue à l'article 1er du jugement du tribunal de céans du 17 mai 2021, sans qu'il n'y ait lieu d'en modérer le montant. Celui-ci doit donc être arrêté, pour la période allant du 18 juillet 2021, soit à compter du délai de deux mois depuis la mise à disposition du jugement au ministre, au 5 août 2022, date de mise à disposition de la présente décision, à la somme de 19 150 euros. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 911-8 ne pouvant trouver application lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction, l'intégralité du montant de l'astreinte sera versée à M. A. 7.Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à titre provisoire à la charge de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de M. A, en exécution du jugement du 31 juillet 2017 du tribunal de céans. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 19 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 17 mai 2021. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisoire à la charge de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution de la carrière de M. A, en exécution du jugement du 31 juillet 2017. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. C et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le rapporteur, N. C Le président, J.-P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105857_20220805
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2105857_20220805