TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105857_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 4 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte du combattant. Il soutient qu'il justifie de quatre mois de présence sur le territoire tunisien entre le 1er juin 1963 et le 16 octobre 1963, ce qui lui ouvre droit à la reconnaissance de la qualité de combattant en application des articles L. 311-1, R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 1er décembre 2021, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision attaquée ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Antoine Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité l'attribution de la carte du combattant. Par une décision du 17 septembre 2021, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant ". Aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : / 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; () / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a servi en Tunisie du 1er juin 1963 au 20 septembre 1963. Dès lors que les services de l'intéressé se sont déroulés, en leur totalité, après le 2 juillet 1962, il ne satisfaisait pas à la condition prévue par l'article R. 311-9 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2021 de la directrice générale de l'ONACVG lui refusant l'octroi de la carte du combattant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2105857_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel