TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105857_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. A B, représenté par Me Burle, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de La Barben du 4 mai 2021 portant prolongation de stage à compter du 5 mai 2021 et du 16 juin 2021 mettant fin à son stage à compter de cette même date, et, en conséquence, de " dire et juger qu'il est titulaire au poste d'adjoint technique à compter du 2 octobre 2020 ". 2°) de mettre à la charge de la commune de La Barben la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'au 1er février 2021, à l'issue de son stage d'une durée d'un an, il n'avait plus la qualité de stagiaire et que le maire ne pouvait en conséquence, sans entacher d'illégalité les décisions attaquées, proroger son stage le 5 mai 2021 et y mettre fin le 16 juin suivant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de La Barben, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 92-851 du 28 août 1992 : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Burle, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du maire de La Barben du 9 octobre 2019, M. A B a été recruté par la collectivité et nommé dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire, pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2019. A la suite de son placement en congé de maladie ordinaire du 25 mai 2020 au 31 janvier 2021, sa période de stage initiale a été prolongée une première fois pour une durée de 93 jours, à compter du 1er février 2021, par arrêté du même jour. Estimant ses aptitudes professionnelles insuffisantes pour une titularisation en fin de stage, le maire a, par un arrêté du 4 mai 2021, prolongé une seconde fois le stage de l'intéressé pour une durée d'un mois et onze jours à compter du 5 mai 2021. Cette prolongation de stage n'ayant pas permis de modifier l'appréciation de l'autorité territoriale sur la manière de servir de l'intéressé, le maire de la commune a, par un arrêté du 16 juin 2021, mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter de cette même date. M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 mai 2021 et du 16 juin 2021. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. /Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade ". En vertu du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ". 3. Si la nomination dans un cadre d'emplois en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. 4. Si M. B soutient avoir été titularisé à l'issue de sa première période de stage arrivée à échéance le 31 janvier 2021, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en l'absence de décision expresse le titularisant au 1er février 2021, il a conservé, en tout état de cause, sa qualité de stagiaire. En outre, dès lors que ses aptitudes professionnelles n'étaient pas jugées suffisantes à l'issue de la durée normale de son stage, l'autorité territoriale était en droit de proroger le stage de M. B dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, à savoir l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale et l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux cités au point 2. Or, en l'absence de décision expresse de titularisation qui serait intervenue au cours des périodes de prorogation du stage, l'intéressé avait, de même, conservé sa qualité de stagiaire jusqu'à son licenciement par décision du 16 juin 2021. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 mai 2021 prolongeant son stage et celui du 16 juin 2021 y mettant fin à compter de cette date pour insuffisance professionnelle sont entachés d'illégalité au motif qu'il n'aurait plus eu la qualité de stagiaire au 1er octobre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles, à fin d'injonction, tendant à ce qu'il soir reconnu titulaire au poste d'adjoint technique à compter du 2 octobre 2020. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de la commune de La Barben, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que réclame la commune sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Barben présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de La Barben. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2105857_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel