TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2105859_20220805
- Date
- 5 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1404686 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment enjoint au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de M. A C, en prenant en compte les bonifications d'ancienneté résultant de l'application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995. Par un jugement n°2000594 du 17 mai 2021 mis à disposition le même jour, le tribunal a prononcé à titre provisoire une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir procédé à l'exécution du jugement du 31 juillet 2017, injonction lui étant en outre faite de communiquer au greffe du tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens. Par deux mémoires enregistrés les 5 novembre 2021 et 27 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a indiqué au tribunal avoir procédé à l'exécution du jugement du 31 juillet 2017, la reconstitution juridique de la carrière de M. C ayant été opéré par un arrêté du 12 juillet 2021 et les rappels de traitement en résultant versé sur la paie du mois de septembre 2021, pour un montant total de 21 687,26 euros. Par trois mémoires enregistrés les 23 novembre 2021, 6 avril 2022 et 17 juin 2022, M. C a indiqué au tribunal que la reconstitution de sa carrière avait été réalisée, et demandé le versement des intérêts de retard ainsi que la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 17 mai 2021. Il ajoute que la reconstitution juridique de sa carrière a été pris en compte sur sa paie à partir du mois de mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. () " . Aux termes de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ". 2.Lorsque le juge de l'exécution se prononce, le cas échéant d'office, sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée à titre provisoire, il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. Il n'a cependant pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3.A la date du présent jugement, il est constant que la reconstitution juridique de la carrière de M. C a été opérée par un arrêté du 12 juillet 2021, tandis que des rappels de traitements, pour un montant de 21 687,26 euros, lui ont été versés sur la paie du mois de septembre 2021. Cependant, il résulte de l'instruction que cette somme ne comprend ni les rappels de primes indexées ni les intérêts de retard, outre leur capitalisation. Dès lors, le jugement du 31 juillet 2017 ne peut être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date du présent jugement. 4.Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prévue à l'article 1er du jugement du tribunal de céans du 17 mai 2021, en faisant toutefois usage de la possibilité d'en modérer le montant, compte tenu de ce qu'une somme de 21 687,26 euros a été versée à M. C le 28 septembre 2021. Ainsi le montant de l'astreinte, qui aurait pu être arrêté à la somme de 19 150 euros pour la période allant du 18 juillet 2021, soit à compter du délai de deux mois depuis la mise à disposition du jugement au ministre, au 5 août 2022, date de mise à disposition du présent jugement, doit être limité à la somme de 10 000 euros. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 911-8 ne pouvant trouver application lorsque l'État est débiteur de l'astreinte décidée par une juridiction, l'intégralité du montant de l'astreinte sera versée à M. C. 5.Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à titre provisoire à la charge de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour procéder à la reconstitution financière de la carrière de M. C, en exécution du jugement du 31 juillet 2017 du tribunal de céans. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 17 mai 2021. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à titre provisoire à la charge de l'Etat si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifie pas, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution financière de la carrière de M. C, en exécution du jugement du 31 juillet 2017. Cette astreinte se substituera, à l'expiration de ce délai, à celle de 50 euros décidée par le tribunal dans son jugement du 17 mai 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. B et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le rapporteur, N. B Le président, J.-P. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105859
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Chronologie de l'affaire
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TA385 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2105859_20220805