TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105860_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme E C représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Guingamp l'a suspendue de ses fonctions dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 20 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au CH de Guingamp de lui verser l'ensemble des traitements qui lui sont dus depuis la période de suspension dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CH de Guingamp la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le destinataire d'exercer une autre activité à l'extérieur d'un établissement de santé qui ne serait pas soumise aux dispositions de la loi du 5 août 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prononce une suspension pendant une période de congés maladie prise dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2022, le centre hospitalier de Guingamp, représenté par son Directeur, M. B A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - en présence de Mme C à qui la parole a été donnée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 septembre 2021, notifiée le 29 septembre suivant, le directeur des ressources humaines du CH de Guingamp a suspendu Mme C de ses fonctions d'aide-soignante dans le cadre de l'obligation vaccinale contre la covid-19 à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes du I de son article 13 : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ". Aux termes du III de son article 14 : "Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. () ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées fondant la décision contestée que celle-ci doit prévoir que l'agent peut exercer une activité extérieure n'entrant pas dans le champ d'application de l'obligation vaccinale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen selon lequel le statut des fonctionnaires ne prévoit pas de période de suspension sans rémunération, sauf en matière disciplinaire est inopérant, dès lors que la suspension dont fait l'objet la requérante est fondée sur les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions relatives aux congés maladie que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C n'était pas en arrêt maladie à la date d'entrée en vigueur de la décision de suspension. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, la suspension de Mme C sans traitement ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à partir de sa notification à l'intéressé. Il est constant que la notification de la décision contestée du 21 septembre 2021, qui a suspendu le requérant à compter du 20 septembre 2021 sur le fondement du B de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, n'est intervenue que postérieurement à cette date, soit le 30 septembre 2021. Dès lors, la décision est illégale en tant qu'elle rétroagit sur la période allant du 20 au 29 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique nécessairement que l'administration rétablissant le versement de la rémunération de Mme C entre le 20 septembre et le 29 septembre 2021. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision en ce sens dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 21 septembre 2021 du centre hospitalier de Guingamp est annulée en ce qu'elle prend effet avant le 30 septembre 2021. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Guingamp de rétablir Mme C dans ses droits à traitement pour la période allant du 20 au 29 septembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du CH de Guingamp présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au centre hospitalier de Guingamp. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé N. DL'assesseure la plus ancienne, signé A. Allex La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2105860_20221129
Données disponibles
- Texte intégral