TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105861_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et a refusé de le rétablir rétroactivement dans ses droits au titre des mois de mai et juin 2021. Il soutient que : - il n'a pas reçu de courrier du département lui indiquant son devoir de signer un projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - il n'a pas pu contacter le département du fait des conséquences de la crise sanitaire ; - il a toujours renouvelé son projet personnalisé d'accès à l'emploi ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a formé, le 23 août 2016, une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, se déclarant célibataire, sans activité professionnelle depuis le mois de mai 2016, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le mois de janvier de la même année et sans ressources depuis le mois de juin 2016. L'intéressé a conclu avec le département des Alpes-Maritimes un contrat d'engagements réciproques et d'orientation en vertu duquel le bénéfice du revenu de solidarité active était conditionné, d'une part, par le maintien du requérant sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, par la signature d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Par une décision du 7 mai 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a notifié à M. B la suspension de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active au motif de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de l'absence de signature d'un PPAE. Par un courrier du 27 août 2021, M. B a présenté une demande de versement rétroactif du revenu de solidarité active pour les mois de mai et juin 2021, laquelle a été rejetée par une décision du 21 octobre 2021 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel a, à cette occasion, confirmé la décision portant suspension des droits de l'intéressé au revenu de solidarité active pour la période en litige. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 21 octobre 2021. 4. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il n'a pas reçu le courrier de mise en demeure en date du 30 mars 2021 lui enjoignant de se réinscrire auprès de Pôle Emploi et de renouveler son PPAE que le département produit en défense. Alors que le requérant conteste avoir reçu notification dudit courrier, le département des Alpes-Maritimes ne produit dans la présente instance aucune preuve de notification régulière de cette convocation, ni même n'allègue l'avoir adressée par lettre recommandé avec accusé de réception, de sorte que le département, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas que ladite convocation a régulièrement été notifiée. Dès lors, c'est à tort que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension des droits de M. B au revenu de solidarité active et a refusé de le rétablir rétroactivement dans ses droits au titre des mois de mai et juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et a refusé de le rétablir rétroactivement dans ses droits au titre des mois de mai et juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, M. B dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mai et juin 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 octobre 2021 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de rétablir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, M. B dans ses droits au titre du revenu de solidarité active pour les mois de mai et juin 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2105861_20230614
Données disponibles
- Texte intégral