TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105863_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2021, le 11 octobre 2021, le 6 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 1 280,31 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun contrôle de situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'indu n'est pas fondé et qu'elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est tenue de déclarer que ses revenus imposables ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa fille pouvait bénéficier de l'aide au logement pour la période litigieuse et que le montant de cette aide recouvre l'ensemble de l'indu litigieux de prime d'activité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2022 et le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision du 26 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 1 280,31 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 9 mai 2021 dont la caisse a accusé réception le 25 mai 2021. Par une décision implicite née le 25 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de la décharger de cette somme. Sur la régularité de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition. Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () ". 3. Pour soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure, Mme C soutient que la caisse ne prouve pas avoir régulièrement adressé une demande de pièces permettant de contrôler sa situation. Toutefois, il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale précité que la caisse d'allocations familiales peut, en toutes circonstances demander la communication de pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes. Par conséquent, et dès lors que la caisse a obtenu des avis d'imposition de la requérante auprès des services fiscaux, elle a pu régulièrement se fonder sur ces pièces qui ont été régulièrement communiquées par le service compétent et dont Mme C ne pouvait ignorer la teneur pour procéder au contrôle de sa situation. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 6. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit () ". 7. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le montant et les droits de l'allocataire à la prime d'activité est calculé et réévalué tous les trimestres. Ainsi, le bénéficiaire est tenu de faire connaître l'ensemble de ses revenus et les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle pour les trois mois précédents la période de liquidation de la prime d'activité. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'allocataire est tenu de déclarer l'ensemble de ses revenus professionnels perçus durant le trimestre de référence précédent la période de liquidation. Contrairement à ce que soutient la requérante, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'ensemble de ses revenus, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne limite ces déclarations aux seuls revenus imposables. 8. D'autre part, Mme C expose qu'elle ne devait déclarer que la part des revenus de sa fille qui étaient soumis à l'impôt sur le revenu. Toutefois, l'exonération d'impôt sur le revenu qui s'applique aux revenus des étudiants en application du 36° de l'article 81 du code général des impôts constitue une modalité d'évaluation propre à l'impôt sur le revenu qui procède d'une autre législation que la prime d'activité. Il résulte ensuite des dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale précitées que l'allocataire est tenu de déclarer l'ensemble des revenus tirés de l'activité salariée des membres du foyer, quel que soit le traitement de ces sommes au regard de l'impôt sur le revenu. 9. En l'espèce, Mme C est connue des services de la caisse d'allocations familiales en tant que personne seule avec un enfant à charge. Par conséquent, elle était tenue de déclarer l'ensemble des revenus professionnels perçus par elle ainsi que par sa fille dès lors que celle-ci est déclarée comme membre du foyer. En l'espèce, l'indu litigieux mis à sa charge concerne la période de juillet 2019 à mars 2020, par conséquent, la période sur laquelle elle était tenue de déclarer ses ressources s'étale d'avril 2019 à décembre 2019. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources que Mme C a régulièrement déclaré l'ensemble de ses salaires sur la période de référence. Toutefois, sa fille n'a déclaré aucune ressource pour la période d'avril à octobre 2019 et a indiqué percevoir 340 euros en novembre 2019 et 378 euros en décembre 2019 alors qu'il ressort des bulletins de paye que la requérante produit qu'elle a perçu 134,30 euros en mars, 279,81 euros en avril, 261,96 euros en mai, 552,55 euros en juin, 862,12 euros en juillet, 1 382,75 en août, 472,08 en septembre et 621,39 euros en octobre 2019. Ainsi, et dès lors qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ces sommes, quel que soit le traitement de ces sommes au regard de l'impôt sur le revenu, les moyens de Mme C relatifs au bien-fondé de l'indu litigieux de prime d'activité doivent être écartés. 10. Si Mme C soutient que la caisse aurait dû verser l'aide au logement à sa fille pour un montant de 1 730 euros pour la période de mars 2019 à décembre 2020, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui relève de modalités et de conditions d'attributions différentes des aides au logement. Le moyen est par suite inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre des solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105863_20231214
Données disponibles
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