TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105868_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2021 et 23 août 2021, M. A E, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réaffecter quatre points sur le capital affectant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer quatre points avec effet de droit au 4 décembre 2019. Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 décembre 2019 doit être pris en compte dès lors qu'il n'a jamais été informé, à la fin de ce stage, de la perte de validité de son permis de conduire et que d'éventuelles irrégularités inhérentes au centre de stage, qui bénéficie d'un agrément délivré par l'Etat pour organiser ce type de stage, ne sauraient lui être opposées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer de quatre points le capital de points affecté à son permis de conduire en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 2 et 3 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : "'() / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()'". Aux termes de l'article R. 223-5 de ce code : " Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : "'I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ()'". 3. Pour refuser de créditer de quatre points le permis de conduire de M. E à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi du 2 au 3 décembre 2019, le ministre de l'intérieur s'est fondé, dans la décision attaquée, sur le seul motif tiré de ce que " des irrégularités ont été constatées concernant le centre de sensibilisation à la sécurité routière " C'Permis de Conduire " situé à Bordeaux (). Ces éléments sont de nature à remettre en cause l'existence même de ces stages dont celui qui aurait été suivi par M. E ". En se bornant à indiquer, sans autre précision, que des irrégularités auraient été constatées, le ministre n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à les établir, ni que l'intéressé n'aurait pas effectivement suivi ce stage, ni que la formation qui y a été dispensée aurait été insuffisante pour permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article R. 223-5 du code de la route précité. En outre, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'à la date à laquelle le requérant a suivi le stage, le centre de sensibilisation à la sécurité routière aurait perdu son agrément. Dans ces conditions, M. E était fondé à voir créditer le capital de points affecté à son permis de conduire de quatre points à l'issue de ce stage de sensibilisation. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 20 mai 2021 rejetant la demande présentée en ce sens par M. E le 31 mars 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur, de restituer dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 décembre 2019 et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de M. E en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur son capital de points et son droit de conduire. D E C I D E : Article 1er: La décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer le capital de points affecté au permis de conduire de M. E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de quatre points dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 . Le magistrat désigné, M. DLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2105868_20240328
Données disponibles
- Texte intégral