TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA38 · 3ème Chambre — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2105868_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1404850 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a notamment enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de procéder à la reconstitution juridique et financière de la carrière de Mme A... B..., en prenant en compte les bonifications d’ancienneté résultant de l’application des dispositions du décret n°95-313 du 21 mars 1995.
Par un jugement n°2004722 du 17 mai 2021, le tribunal a prononcé à titre provisoire une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne justifiait pas, dans un délai de deux mois, avoir procédé à l’exécution du jugement du 31 juillet 2017, injonction étant en outre faite au ministre de communiquer au greffe du tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens.
Par un jugement n° 2105868 du 5 août 2022, le tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme B..., la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du présent tribunal du 17 mai 2021 et prononcé, à titre provisoire, une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ne justifiait pas, dans un délai de trois mois, avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution de la carrière de Mme B..., en exécution du jugement du 31 juillet 2017.
Par un jugement n° 2105868 du 31 juillet 2025, le tribunal a condamné l’Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 6 août 2022 au 31 juillet 2025 et enjoint au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de justifier de la reconstitution financière de la carrière de Mme B... en communiquant au tribunal les éléments explicatifs des sommes versées au titre des rappels de traitement.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire doit être regardé comme concluant au non-lieu à liquidation de l’astreinte ;
Il fait valoir que le jugement du 31 juillet 2017 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Il ressort des nouveaux éléments produits au dossier le 18 décembre 2025 que la reconstitution financière de la carrière de Mme B... est complète depuis le versement des sommes restant dues le 26 novembre 2025. Le jugement susvisé du 31 juillet 2017 est donc intégralement exécuté à cette date. Au regard des diligences accomplies par les services du ministère depuis le précédent jugement, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 5 août 2022 pour la période postérieure au 31 juillet 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte fixée par le jugement du 5 août 2022 pour la période postérieure au 31 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105868_20260123
Données disponibles
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