TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105869_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 février 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2005604, présentée par la commune de Beaucouzé et le syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Beaucouzé, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. C A, expert, et portant sur les désordres affectant le centre aquatique Couzé'O situé sur le territoire de la commune de Beaucouzé (49). Par une ordonnance du 25 août 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension de l'expertise présentée par la société AXA France Iard, ordonné que l'expertise diligentée par l'ordonnance du 15 février 2021 soit étendue à la société Aquareal. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la demande d'extension de l'expertise présentée par M. A, expert, ordonné que l'expertise diligentée par l'ordonnance du 15 février 2021 soit étendue à la société Ploquin. Par un courrier, enregistré le 7 octobre 2022, M. A, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société Dallages de l'Ouest, sous-traitante de la société Ploquin. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Dallages de l'Ouest, représentée par Me Rangé, demande au juge des référés de lui décerner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension de l'expertise diligentée par l'ordonnance du 15 février 2021 à son égard, tous droits et moyens étant réservés. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Beaucouzé et le syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Beaucouzé, représentée par Me Blin, demandent au juge des référés de : 1°) prendre acte de leurs protestations et réserves sur l'extension des opérations d'expertise à la société Dallages de l'Ouest ; 2°) réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022, la société Qualiconsult, représentée par Me Guignard, demande au juge des référés : 1°) prendre acte de ses protestations et réserves sur l'extension des opérations d'expertise à la société Dallages de l'Ouest ; 2°) réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, la société GD ECO, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Oger, demandent au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise judiciaire en cours à la société Dallages de l'Ouest ; 2°) d'ordonner que les opérations resteront préfinancées par la collectivité requérante. La requête susvisée a été communiquée à la société Bourgueil et Rouleau, à la société Edeis, à la société LCO Ingénierie, à la société SIT et A Conseil, à la société SMAC, à la société Gohard, à la société nouvelle Franchet, à la société Magalhaes, à la société italienne A et T Europe SPA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société Equinox CA Europe Limited, à la société Allianz, à la société AXA France Iard, à la compagnie d'assurances Bothnia International Insurance Company Limited, à la société Aquareal, à la société Ploquin qui n'ont pas présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés du présent tribunal a ordonné, le 15 février 2021, une expertise judiciaire confiée à M. A, expert, en vue de déterminer les désordres affectant le centre aquatique Couzé'O situé sur le territoire de la commune de Beaucouzé (49). Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. Par un courrier, enregistré le 7 octobre 2022, M. A, expert, demande l'extension des opérations de l'expertise judiciaire, prescrite par l'ordonnance du 15 février 2021, à la société Dallages de l'Ouest, sous-traitante de la société Ploquin. La demande de M. A, expert, revêt un caractère utile et aucune des parties ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre l'expertise ordonnée le 15 février 2021 opposable à la société Dallages de l'Ouest. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la société GD ECO, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard tendant à ordonner que les opérations resteront préfinancées par les demandeurs, ainsi que les conclusions de la commune de Beaucouzé, du syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Beaucouzé et de la société Qualiconsult tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 6. Les conclusions de la commune de Beaucouzé, du syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Beaucouzé et de la société Qualiconsult tendant à réserver les frais irrépétibles au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : L'expertise ordonnée le 15 février 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Dallages de l'Ouest. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - la commune de Beaucouzé, - Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du centre aquatique de Beaucouzé, - la société Bourgueil et Rouleau, - la société Edeis, - la société LCO Ingénierie, - la société SIT et A Conseil, - la société GD ECO, - la société Qualiconsult, - la société SMAC, - la société Gohard, - la société nouvelle Franchet, - la société Magalhaes, - la société italienne A et T Europe SPA, - la Mutuelle des Architectes Français (assureur de la société Bourgueil et Rouleau), - la SMABTP (asureur de la société LCO Ingénierie et de la société A et T Europe SPA), - la société Allianz (assureur de la société SIT et A Conseil), - la MMA Assurances Mutuelles, - la MMA Iard, - la société AXA France Iard (assureur de la société Gohard et de la société Magalhaes), - la compagnie d'assurances Bothnia International Insurance Company Limited (assureur de la société Edeis), - la société Aquareal, - la société Ploquin, - la société Dallages de l'Ouest. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 juin 2023. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucouzé, au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du centre aquatique de Beaucouzé, à la société Bourgueil et Rouleau, à la société Edeis, à la société LCO Ingénierie, à la société SIT et A Conseil, à la société GD ECO, à la société Qualiconsult, à la société SMAC, à la société Gohard, à la société nouvelle Franchet, à la société Magalhaes, à la société italienne A et T Europe SPA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société Equinox CA Europe Limited, à la société Allianz, à la MMA Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, à la société AXA France Iard, à la compagnie d'assurances Bothnia International Insurance Company Limited, à la société Aquareal, à la société Ploquin, à la société Dallages de l'Ouest et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 14 décembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4414 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105869_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2105869_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel