TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2105870_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Bayram Bati, représentée par Me Kretz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Bayram Bati soutient que : - c'est à tort que l'administration a considéré que le passif du bilan était injustifié ; - l'administration ne démontre pas qu'elle a délibérément enregistré des écritures constitutives d'un passif injustifié. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par la SARL Bayram Bati ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bayram Bati, qui exerce l'activité de travaux de maçonnerie et de crépis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 11 février 2020 au 7 juillet 2020, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié une proposition de rectification du 16 juillet 2020. La SARL Bayram Bati demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices clos en 2017 et en 2018. Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, () ". Aux termes du 2 de l'article 38 de ce code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 3. L'administration a remis en cause le passif du bilan à hauteur de 111 525 euros au titre de l'exercice clos en 2017 et de 59 040 euros au titre de l'exercice clos en 2018, après avoir relevé l'inscription de différentes sommes au crédit du compte 46467000 " Autres comptes débiteurs et créditeurs ", présentées par la SARL Bayram Bati comme des apports correspondant à des paiements en espèces de divers fournisseurs sans toutefois en justifier. A cet égard, l'administration a relevé que la comptabilité présentée au titre de la période vérifiée ne comportait ni compte caisse, le journal qui s'y attache et qui doit normalement enregistrer les espèces mouvementées étant également absent, ni compte courant d'associé. 4. Pour justifier ces écritures comptables, si la requérante soutient que les espèces proviennent de prêts d'une cousine de son gérant, elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses allégations. La requérante ne saurait sérieusement justifier de l'inscription de la somme de 20 025 euros comptabilisée le 12 juillet 2017 et qui correspondrait au paiement d'une facture Guney Crepis, en se prévalant de retraits d'espèces opérés en 2016 et au cours du premier semestre de l'année 2017, alors par ailleurs qu'elle ne produit aucun justificatif des apports allégués et que le droit de communication exercé auprès du fournisseur n'a pas permis d'obtenir la moindre information sur cette dépense. La requérante ne produit aucun élément de nature à justifier l'inscription des sommes de 2 000 euros et de 18 000 euros comptabilisées respectivement le 22 juillet 2017 et le 15 août 2017. Elle ne produit pas davantage d'éléments pour justifier l'inscription de la somme de 11 500 euros comptabilisée le 14 septembre 2017 alors, par ailleurs, que le fournisseur a indiqué dans sa réponse à l'administration qu'il ne connaissait pas la SARL Bayram Bati et qu'aucune facture n'a d'ailleurs été produite au service vérificateur. S'agissant de la somme de 40 000 euros comptabilisée le 15 septembre 2017, la requérante soutient qu'elle correspond à l'achat d'un échafaudage d'occasion auprès du père de son gérant, que la facture aurait été payée en plusieurs fois, par un virement de 15 000 euros le 3 mai 2017, par un chèque de 13 000 euros daté du 25 septembre 2017, le solde de 12 000 euros ayant été réglé en espèces. Cependant, la requérante, qui ne produit pas la facture, ne produit pas davantage d'éléments de nature à justifier la réalité de ces paiements. En particulier, le chèque, dont une copie est versée à l'instruction, n'est pas daté et il n'est pas justifié de son encaissement. Il en est de même de la somme de 20 000 euros comptabilisée le 15 novembre 2017, qui correspondrait au paiement d'une facture Bâtiment Concept Multi ou de la somme de 30 015 euros comptabilisée le 6 mai 2018 qui correspondrait au paiement d'une facture Polat. S'agissant, enfin, de la somme de 29 025 euros comptabilisée le 16 août 2018, qui correspondrait au paiement d'une facture Bati Grand Est, s'il est soutenu que cette somme aurait été acquittée par des apports du compte privé du gérant de la société requérante après qu'il eut perçu un virement ou un chèque de la société requérante, aucun justificatif n'est produit à l'appui de ces allégations alors au demeurant qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'appréhender la pertinence d'un tel circuit financier. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bayram Bati n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que le passif du bilan était injustifié. Sur la majoration de 40 % pour manquement délibéré : 5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 6. Pour établir le manquement délibéré de la contribuable, l'administration fait valoir que la comptabilité présentée au titre de la période vérifiée ne comportait ni compte caisse, le journal qui s'y attache et qui doit normalement enregistrer les espèces mouvementées étant également absent, ni compte courant d'associé, les apports et prélèvements des associés étant matérialisés dans le compte n° 4670000 " Autres comptes débiteurs ou créditeurs ". Elle fait valoir également que, pour justifier son passif, la société n'a pu faire état que de paiements en espèces de divers fournisseurs sans toutefois pouvoir en justifier, ni justifier les apports censés provenir des comptes personnels de son gérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'administration a pu en déduire à bon droit que la société ne pouvait ignorer qu'elle enregistrait de manière répétée des écritures constitutives d'un passif injustifié. Par suite, la SARL Bayram Bati n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne démontre pas qu'elle a délibérément enregistré des écritures constitutives d'un passif injustifié. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Bayram Bati doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Bayram Bati est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bayram Bati et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2105870_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel