TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105870_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 10 mars 2022, la SARL Alpes Développement et la SARL EG Radio Digital, représentées par Me Aubert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 49164 du 14 janvier 2021 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a décidé de refuser l'inscription du service en ligne " alpesdusud.alpes1.com " de la liste des services de presse en ligne ; 2°) d'enjoindre à la commission paritaire des publications et agences de presse de réinstruire la demande de reconnaissance de " alpesdusud.alpes1.com " dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 1er avril 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Alpes Développement et la société EG Radio Digital ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la société Alpes Développement et la société EG Radio Digital, représentées par Me Aubert, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; - la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ; - le décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société EG Radio Digital est présentée comme l'éditrice d'un service en ligne dénommé " alpesdusud.alpes1.com ", consacré principalement à l'actualité du département des Hautes-Alpes. Elle a demandé sa reconnaissance en tant que service de presse en ligne, en application du décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009. Par courrier du 3 février 2021, la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) l'a informée, du rejet de sa demande par une décision du 14 janvier 2021. Un recours gracieux a été formé le 26 février 2021 par la SARL Alpes Développement, implicitement rejeté. La SARL Alpes Développement et la SARL EG Radio Digital demandent l'annulation de la décision du 14 janvier 2021. 2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la SARL Alpes Développement et la SARL EG Radio Digital ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des société Alpes Développement et EG Radio Digital. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Alpes Développement et la SARL EG Radio Digital et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, Y. A La présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2105870_20230421
Données disponibles
- Texte intégral