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TA59 · 6ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105871_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2021, 5 décembre 2022 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Campagnolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Nord a autorisé la société par action simplifiée Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûretés (GRISS) à le licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société GRISS, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'inspectrice du travail a méconnu l'étendue de son contrôle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant au périmètre matériel et géographique d'appréciation de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- l'employeur a méconnu son obligation de recherches de reclassement ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat qu'il détient.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2022 et 17 février 2023, la société GRISS, représentée par Mes Cabanes et Perche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le requérant soulève des moyens qui ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perche, représentant la société GRISS.
Une note en délibéré, présentée par la société GRISS, a été enregistrée le 7 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûretés (GRISS), sise à Armentières, est spécialisée dans la proposition de solutions d'automatisation et la production de systèmes de régulation de fluides à destination des entreprises des secteurs pétrolier, gazier et nucléaire. M. B était salarié de l'entreprise depuis le 1er février 2011 et occupait, en dernier lieu, le poste d'usineur commande numérique en contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, il détenait le mandat de délégué syndical Confédération générale du travail. Estimant être confrontée à une menace pesant sur sa compétitivité, la société GRISS a conclu un accord collectif majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été validé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France le 19 février 2021. La suppression du poste de M. B étant envisagée dans le cadre de la réorganisation projetée par l'entreprise, ce dernier a été convoqué, le 1er avril 2021, à un entretien préalable à son licenciement du 9 avril 2021. Consulté sur le projet de licenciement du salarié lors d'une réunion du 19 avril 2021, le CSE a rendu un avis défavorable. Le 22 avril 2021, la société GRISS a demandé aux services de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B pour motif économique. Par une décision du 11 juin 2021, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société GRISS à procéder à son licenciement pour motif économique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés () ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / () / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / () ". Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié protégé pour motif économique tiré d'une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 1233-3 du code du travail, peut être autorisé alors même que l'entreprise ne connaîtrait pas de difficultés économiques, si des menaces réelles pesant sur la compétitivité sont démontrées. Toutefois, cette possibilité n'implique pas que l'administration ne puisse prendre en compte, pour apprécier la réalité des menaces, les difficultés économiques alléguées par une entreprise à l'appui de sa demande.
4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code du travail, précité.
5. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l'employeur peut solliciter une autorisation de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. Par ailleurs, lorsque la société en cause intervient sur plusieurs secteurs d'activité, l'appréciation de la réalité du motif économique porte sur la situation des entreprises du groupe intervenant dans les mêmes secteurs d'activité.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société GRISS a décidé de procéder à une réorganisation de son activité de production de soupapes de décompression (vannes appelées " PRV ") destinées aux entreprises des secteurs pétrolier et gazier, consistant, notamment, à regrouper les activités de production de PRV, dans leur majorité, sur le site de Cluj, en Roumanie, et à assurer la production de produits spéciaux qui ne peuvent être réalisés à Cluj sur le site de Manchester, au Royaume-Uni, la société GRISS voyant ainsi ses activités réduites au secteur du nucléaire. Cette cessation de l'activité PRV des secteurs du pétrole et du gaz a entraîné le projet de la suppression de tous les emplois qui y étaient attachés, soit 71 postes de travail concernés. Pour considérer que le motif économique invoqué par la société GRISS à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement de M. B et tiré de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, était fondé, l'inspectrice du travail a considéré que la réorganisation ne concernant que la production de PRV pour le secteur du pétrole et du gaz, relevant de la division PRM du groupe, la cause économique devait s'apprécier au niveau de cette seule activité considérée comme secteur d'activité à part entière, sans examiner la situation de l'ensemble des entreprises du groupe ayant pour activités, comme la société GRISS, celle de production de skids d'injection de biométhane rattachée à la division PRM du groupe, d'une part, et celle de production de PRV pour le secteur du nucléaire, rattachée à la division Flow Control du groupe, d'autre part.
7. La société GRISS appartient au groupe Emerson, lequel comprend une plateforme commerciale, Solutions Automatisations, dédiée aux fabricants industriels et exploitée en deux divisions : d'une part, la Pressure Management (PRM) qui propose des systèmes de régulation des fluides (air comprimé, gaz, vapeur, carburant, eau) à destination des principales entreprises du marché de l'énergie (GRDF, BP, ExxonMobil, Petronas) et est structurée en trois sous-divisions, Industrial, Natural Gas et PRV (pour " pressure valves "), d'autre part, la division Flow control, qui propose des systèmes de régulation de fluide destinées notamment au marché du nucléaire. En France, ces deux divisions sont réparties à travers trois sites pour la PRM (Armentières, Roanne et Chartres) et deux sites pour la branche Flow control (Cernay et Armentières). La société GRISS, avec son site unique d'Armentières, produit des soupapes de décompression ou PRV, pour les entreprises du secteur pétrolier et gazier (raffineries, sites d'exploration et d'exploitation), activité principale en termes de volumes de production et de personnel employé. Cette activité relève de la division PRM. La société GRISS produit également, à destination du client final GRDF, des skids d'injection de biométhane, activité également rattachée à la division PRM du groupe, similaire à la production de valves de la sous-division PRV et s'adressant également au secteur gazier. La société Griss produit, enfin, des vannes (PRV) à destination des entreprises du nucléaire, activité relevant de la division Flow Control du groupe. Eu égard à la nature des produits fabriqués, aux clients et au marché concernés, la société GRISS intervient ainsi sur deux secteurs d'activité distincts, correspondant aux deux divisions de la plateforme Solutions Automatisations du groupe : la production de systèmes de régulation de fluides, vannes et skids, à destination d'entreprises relevant du secteur pétrolier et du secteur gazier ainsi que la production de systèmes de régulation de fluides pour les entreprises du nucléaire. En conséquence, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doit s'apprécier au niveau de chacun des deux secteurs d'activité distincts de l'entreprise ainsi définis, parmi les entreprises du groupe Emerson établies en France et relevant de ces mêmes secteurs d'activité.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande d'autorisation de licenciement du 20 avril 2021, de la note d'information du CSE du 23 octobre 2020, et de l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi du 25 janvier 2021, que les éléments relatifs à la menace pesant sur sa compétitivité avancés par la société GRISS ne concernent que l'activité de production de soupapes de décompression à destination des secteurs du pétrole et du gaz sans qu'aucune pièce ne permette d'apprécier la réalité du motif économique invoqué au niveau de l'activité Skids en France et de l'activité PRV nucléaire en France. Dès lors, la société GRISS n'a pas permis qu'il puisse être statué sur la réalité de la menace pesant sur les secteurs d'activité communs à cette entreprise et aux entreprises du groupe Emerson, établies sur le territoire national, à Roanne, Chartres et Cernay. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif invoqué par la société GRISS soit établi.
9. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Nord a autorisé la société GRISS à le licencier pour motif économique.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GRISS demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Nord a autorisé le licenciement de M. B est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société GRISS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée Générale de robinetterie industrielle et de systèmes de sûreté.
Copie pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2105871Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105871_20230927