TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105873_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B E, en qualité de représentante légale de son fils A F et en son nom propre, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Les docteurs H et D ont déposé leur rapport d'expertise le 30 janvier 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme E, en qualité de représentante légale de son fils et en son nom propre, représentée par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Manosque à leur payer une somme globale de 85 136,33 euros au titre de leurs préjudices subis des suites de la prise en charge A F ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Manosque une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- en l'absence de réalisation d'un scanner face aux symptômes A, le centre hospitalier a failli à son obligation de moyen et a commis une erreur de diagnostic à l'origine d'un retard de diagnostic de quarante-huit heures, intégralement à l'origine des préjudices qu'ils ont subis ;
- elle a droit à être indemnisée des préjudices subis par A, en sa qualité de représentante légale, à hauteur de 600 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 500 euros au titre du préjudice d'agrément et 45 000 euros au titre de sa perte de chance d'éviter le dommage ;
- elle a droit à être indemnisée de ses propres préjudices à hauteur de 1 536,33 euros au titre de ses frais divers et 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, a informé le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le centre hospitalier de Manosque, représenté par Me Chiffert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- le retard de diagnostic dont il est responsable est une erreur non fautive ;
- aucun préjudice n'a été évalué comme imputable à ce retard ;
- à titre subsidiaire, les prétentions de la requérante sont excessives ou infondées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du 5 avril 2023, par lesquelles la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr C D à hauteur de 2 490 euros et de celle réalisée par le Dr G H à hauteur de 2 633,88 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thélu, substituant Me Chiffert, pour le centre hospitalier de Manosque.
Considérant ce qui suit :
1. A F, alors âgé de 6 ans, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Manosque le 1er mars 2021, à la suite d'un accident de quad non casqué, pour un traumatisme cranio facial gauche et la présence de sang dans le conduit externe auditif droit. Au cours de sa surveillance en service de neurologie, l'enfant a été pris de vomissements dans la matinée du 2 mars 2021, jour de son retour à domicile. Le 4 mars 2021, un scanner cérébral réalisé au centre hospitalier d'Aix-en-Provence a révélé la présence d'un hématome extradural frontal droit avec des saignements d'âge différents, ce qui conduit à son transfert le jour même à l'hôpital de la Timone afin qu'il soit procédé à l'évacuation de l'hématome en urgence. Imputant divers préjudices à des manquements au cours de l'hospitalisation A au centre hospitalier de Manosque, Mme E en recherche la responsabilité. Par un jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant-dire droit une expertise médicale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'un scanner cérébral non injecté aurait dû être prescrit suite aux vomissements répétés qu'Ethan a présenté le 2 mars 2021 à 6 heures 15, alors qu'il était hospitalisé pour une surveillance neurologique suite au traumatisme crânien léger à cinétique élevée qu'il avait subi la veille. En ne prescrivant pas cet examen, le centre hospitalier de Manosque a commis une erreur de diagnostic fautive à l'origine d'un retard de diagnostic de quarante-huit heures, de nature à engager sa responsabilité.
4. En second lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu.
5. Il résulte du rapport d'expertise que ni le taux de perte de chance, ni l'étendue des préjudices résultant de ce manquement n'ont pu être déterminés lors des opérations d'expertise en l'absence de consolidation de l'état de santé A, laquelle ne pouvait être acquise avant le mois de septembre 2023. Avant de statuer sur la demande d'indemnisation il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un collège d'expert composé d'un spécialiste en anesthésie-réanimation et d'un spécialiste en neurochirurgie, aux fins précisées ci-après et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B E, procédé à une expertise confiée à un collège d'expert composé d'un médecin anesthésiste-réanimateur et d'un neurochirurgien.
Article 2 : Ce collège d'experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce collège d'experts aura pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical A F, consulté tout document, même détenu par un tiers, et recueilli tout renseignement utile à l'expertise :
1) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé A F ;
2) de déterminer la nature et l'étendue des préjudices présentant un lien direct et certain avec les manquements du centre hospitalier de Manosque, l'importance de la perte de chance d'éviter les préjudices subis du fait de ces manquements, en pourcentage, et préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence A F, notamment, le cas échéant, sur le plan scolaire et de ses loisirs et de décrire l'ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, notamment les souffrances endurées subies par A F du seul fait desdits manquements, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les préjudices subis ;
3) de distinguer, s'il y a lieu, parmi ces préjudices, la part imputable au manquement éventuellement constaté ou de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à l'état antérieur de la victime principale (pourcentage) ;
4) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au centre hospitalier de Manosque, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2105873_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel