TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105874_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021, le 9 novembre 2022, le 29 décembre 2022 et le 28 février 2023, Mme C B demande au tribunal de prononcer la remise d'une dette de 4 306,35 euros correspondant au solde d'un indu de 4 486,35 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer les ventes de ses affaires personnelles ; - elle est dans une situation précaire et souffre de problèmes de santé ; ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter du 1er décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de février 2017 en se déclarant seule, sans activité et sans ressources avec un enfant à charge. A la suite d'un contrôle de sa situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B un indu de 4 486,35 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2020 au 28 février 2021. Par une décision du 31 août 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de prononcer la remise gracieuse du solde de cet indu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse du solde de cet indu d'un montant de 4 306,35 euros. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'enquête du 24 février 2021 établi par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que l'indu mis à la charge de Mme B résulte, pour la période en litige, de la réintégration dans ses ressources du produit de ventes de ses affaires personnelles et de revenus tirés de diffusions réalisées sur internet. Alors que la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause par le département de l'Hérault et par les conclusions du rapport d'enquête précité, il convient d'apprécier la demande de remise gracieuse qu'elle formule au regard de la situation de précarité dont elle se prévaut. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a un enfant à charge dont elle assure seule la subsistance, que ses charges mensuelles s'élèvent à environ 1 000 euros pour un quotient familial, établi par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, de 338 euros, tandis que ses ressources sont constituées, à la date du présent jugement, de 578,41 euros par mois de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit octroyée une remise de sa dette. 6. Il résulte des énonciations des points 4 et 5 que Mme B remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles éclairées par les principes mentionnés au point 3, pour se voir accorder une remise de dette. Par suite, Mme B est fondée à demander la remise totale de la dette de 4 306,35 euros restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de 4 306,35 euros restant à la charge de Mme B est annulée. Article 2 : Une remise gracieuse totale de cette dette est accordée à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2105874_20230309
Données disponibles
- Texte intégral