TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105875_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 août 2021,
3 novembre 2022 et 20 décembre 2022, M. D C et Mme E C, représentés par Me Hager, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Eguisheim ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B C et portant sur la modification de l'aspect extérieur d'une construction, la création d'une ouverture et d'une clôture et la construction d'une serre, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguisheim et de M. C le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la servitude de passage dont ils sont bénéficiaires sur la parcelle cadastrée section 8 n° 132 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et est constitutif d'une fraude ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 11.3 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Eguisheim et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2021, M. B C conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 6 janvier 2023, la commune d'Eguisheim, représentée par Me Monheit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Un mémoire a été produit par M. B C, le 27 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2021, M. C a déposé une déclaration préalable portant sur la modification de l'aspect extérieur d'une construction, la création d'une ouverture et d'une clôture ainsi que la construction d'une serre, sur un terrain situé 12 rue des Prés à Eguisheim. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de la commune d'Eguisheim ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 4 mai 2021, M. et Mme C ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 ainsi que la décision du 4 mai 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". En vertu du dernier alinéa de l'article R. 431-35 du même code, la déclaration préalable comporte " l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande pour ce motif.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est propriétaire de la parcelle cadastrée section 8 n° 132 sur laquelle sont réalisés les travaux en litige, et notamment la pose de la clôture. Alors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, la circonstance que M. et Mme C bénéficient d'une servitude de passage sur cette même parcelle est sans incidence sur la légalité du projet et n'est notamment pas de nature à établir l'existence d'une fraude. Par suite, et alors au demeurant qu'il ressort des plans non sérieusement contestés versés à l'instance et figurant dans le dossier de déclaration préalable que la clôture en litige sera réalisée de telle sorte que les requérants pourront accéder à leur propre parcelle en usant de la servitude de passage dont ils disposent, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ni qu'elle serait constitutive d'une fraude au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section 8 n° 132.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Eguisheim : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords () / 11.3. Clôtures () / Les clôtures sur limites séparatives de propriétés riveraines seront constituées par des grilles, grillages, dispositifs à claire-voie, clôtures pleines élevés ou non sur mur-bahut d'une hauteur maximum de 0,60 mètre. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 1,80 mètre. Ces clôtures pourront être doublées ou constituées d'une haie vive, à base d'essences locales, choisies majoritairement parmi la liste figurant en annexe du présent règlement. / Dans tous les cas, les clôtures devront être en harmonie avec les constructions principales et présenter une unité d'aspect avec les clôtures des habitations et installations avoisinantes. (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la pose d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres et réalisée à partir de planches de bois naturel et de poteaux en métal. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des photographies produites à l'instance, que la clôture ainsi projetée romprait avec l'unité d'aspect des clôtures des habitations et installations avoisinantes. Il n'est pas davantage établi que cette clôture, dont l'architecture et les matériaux sont de facture classique, porterait atteinte à l'harmonie de l'environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Eguisheim et de M. B C qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais liés au litige.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C le paiement, à la commune d'Eguisheim, d'une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune d'Eguisheim une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C, à M. B C et à la commune d'Eguisheim.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2105875_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel