TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105876_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, Mme C B épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale et a confirmé cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder la nationalité française ou à titre subsidiaire d'appliquer le principe de reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence lié à la crise sanitaire de la Covid-19. Elle soutient que : - la référence de dossier figurant sur la décision du ministre de l'intérieur ne correspond pas à sa demande, de sorte que cette décision ne la concerne pas ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 15 octobre 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 25 mai 2021, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de Mme B. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 2. En premier lieu, la circonstance que le numéro de dossier figurant sur la décision du préfet du Val d'Oise est entaché d'une erreur purement matérielle n'est pas de nature à établir que ni cette décision, ni la décision du ministre de l'intérieur qui s'est substituée à cette décision préfectorale ne concerneraient pas Mme B, l'ensemble des éléments figurant dans ces deux décisions étant bien relatifs à sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, y compris son comportement au regard de ses obligations fiscales. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée et son époux ont déclaré à l'administration fiscale, au titre de l'imposition sur les revenus des années 2016 à 2019, avoir à leur charge l'enfant mineur de l'époux de Mme B né d'une précédente union, alors que cet enfant se trouve à la charge de sa mère. 5. La requérante ne conteste pas cette déclaration erronée mais attribue cette erreur à son époux, père de l'enfant concerné. Toutefois, les déclarations en cause ont été faites tant au nom de l'époux de Mme B que de celle-ci, qui devait s'assurer de leur bien-fondé. Eu égard à la nature des faits susmentionnés, qui ne sont pas dépourvus de gravité, et à leur caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B. 6. En dernier lieu, les considérations de la requête relatives à l'intégration professionnelle de Mme B, notamment durant les périodes d'état d'urgence sanitaire lié à la Covid-19, compte tenu du motif de la décision attaquée, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2105876_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel