TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105877_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 26 février et 30 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre l'a informée du rejet de sa demande d'aide en raison du caractère incomplet de son dossier ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en tant qu'elle a limité à 6 000 euros le montant qui lui est attribué au titre de l'aide de solidarité octroyée aux enfants d'anciens harkis, mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu de relance lui demandant la transmission de pièces complémentaires ; un dossier complet a été déposé le 17 août 2020, alors qu'elle avait déjà un crédit de 15 000 euros, destiné à des implants dentaires ; - elle justifie avoir résidé dans les camps de mars 1972 à la fin de l'année 1976, soit pendant plus de 90 jours, conformément à l'article 1er du décret de 2018 ; - le montant de l'aide versée, fixé à 6 000 euros par décision du 31 mars 2022, n'est pas équitable par rapport à son frère ; elle est restée cinq ans dans un camp, et alors que son frère y est resté un an de moins qu'elle, il a bénéficié d'une aide de 12 000 euros ; - elle ne sait pas sur quels renseignements l'Office se base pour déterminer la somme accordée à chacun. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 février et 5 avril 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête dirigée contre la décision du 26 octobre 2021, est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucune conclusion, ni moyen ; - à titre subsidiaire, les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir que la condition de séjour était remplie et à défaut de pièces complémentaires, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; - à la suite de la production de pièces complémentaires, son dossier a été réétudié et elle a bénéficié d'une décision favorable le 31 mars 2022 lui accordant une aide de 6 000 euros ; la décision du 26 octobre 2021 a été rapportée et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 octobre 2021 et la décision du 31 mars 2022 dès lors qu'elle a obtenu l'aide sollicitée. La clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte , - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 17 mars 1972, est enfant d'anciens harkis et a résidé, dès sa naissance, au sein de camps d'accueil et d'hébergement. Par courrier du 17 août 2020, elle a sollicité le versement d'une aide en sa qualité d'enfant de harkis, mise en place par le décret du 28 décembre 2018. Par une première décision du 26 octobre 2021, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande en raison du caractère incomplet de son dossier malgré plusieurs relances. Après réexamen de son dossier, l'Office lui a finalement accordé, par décision du 31 mars 2022, une aide financière de 6 000 euros pour des soins médicaux. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 rejetant sa demande et la décision du 31 mars 2022 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une aide de 6 000 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. L'ONACVG soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dès lors que la décision du 26 octobre 2021 a été rapportée et qu'elle a obtenu, par une décision du 31 mars 2022, l'aide sollicitée. 3. D'une part, la décision du 31 mars 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, a accordé une aide financière à Mme A à hauteur de 6 000 euros et a, ainsi, retiré la décision initiale du 26 octobre 2021 lui refusant le versement de l'aide. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2021 ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, la décision du 31 mars 2022 ne fait que partiellement droit à la demande de la requérante, à hauteur de 6 000 euros. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 31 mars 2022 en tant qu'elle a limité l'aide versée à la somme de 6 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2022 : 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement, de la formation, ou de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier plus d'une fois d'une aide. Le montant de l'aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. " 6. Mme A a sollicité le versement d'une aide en application du décret du 28 décembre 2018 précité. Par la décision contestée du 31 mars 2022, l'ONACVG lui a finalement accordé une aide de 6 000 euros pour le règlement de " soins médicaux ". 7. En premier lieu, il ressort de l'article 3 du décret du 28 décembre 2018 précité que pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'ONACVG prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. Par suite, Mme A ne peut soutenir qu'elle n'a pas connaissance des renseignements sur lesquels l'Office se base pour déterminer la somme accordée à chacun. Son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En second lieu, la circonstance que son frère aurait perçu une aide de 12 000 euros alors qu'il serait resté dans le camp une année de moins qu'elle, est sans incidence sur la légalité de la décision du 31 mars 2022, dès lors notamment que le montant de l'aide accordée ne dépend pas que de la durée du séjour dans le camp ou hameau de forestage, comme énoncé au point précédent. Par suite son moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2022 présentées par Mme A sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, A. LAHITTE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105877_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel