TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105878_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 20 octobre 2021, d'un montant de 356 euros, ayant pour objet un impayé de frais de scolarité de danse et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Elle fait valoir que cette année de scolarité s'est déroulée pendant la crise sanitaire avec des périodes de confinement. Elle est étudiante et qu'elle n'a pas été en mesure de travailler en dehors de ses études pour financer sa vie étudiante en raison de la crise sanitaire. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2022, la commune de Périgueux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé, Mme A n'a jamais demandé le bénéfice de la réduction de 20 % votée par délibération du conseil municipal du 10 mars 2021 sur le montant de son droit d'inscription. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. En septembre 2020, Mme A s'est inscrite au conservatoire municipal de musique et de danse de Périgueux pour y suivre un cursus de danse jazz, à raison de deux cours par semaine, sauf pendant les vacances scolaires. Pendant l'année scolaire 2020-2021, les cours de danse jazz ont été donnés de manière incomplète en raison notamment de la pandémie du Covid 19 et Mme A a décidé d'arrêter d'assister aux cours à compter du 22 mai 2021. Le 20 octobre 2021, un titre exécutoire d'un montant de 356 euros a été émis à son encontre. Par la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme qui lui est réclamée. 2. Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur du conservatoire de danse et de musique de la commune de Périgueux, en vigueur pour l'année 2020/2021 : " Un droit d'inscription annuel est à acquitter. Les modalités et le montant sont fixés par le conseil municipal. Il peut être payé intégralement en novembre, ou en trois fois (novembre, janvier, mars). Mais ce droit est dû en entier dès que l'année est commencée. L'inscription est considérée comme définitive au 1er octobre ". 3. Les droits d'inscription réglementés par l'article précité visent à faire financer les charges du service par ses usagers au moyen d'une redevance pour services rendus, qui trouve sa contrepartie directe et proportionnelle dans les prestations fournies par ce service. Il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie du Covid 19, certains cours comme ceux de danse, n'ont pu avoir lieu en distanciel et d'autres sont restés compliquer à mettre en œuvre. Par conséquent, par une délibération du 10 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Périgueux a décidé d'appliquer une réduction de 20 % sur le montant du droit d'inscription pour les élèves adultes dans le cursus de danse. Or il est constant que Mme A n'a pas bénéficié de cette exonération. En outre, il résulte de l'instruction que postérieurement à la délibération du 10 mars 2021, les cours de danse jazz n'ont pas été assurés dans le cursus suivi par la requérante du 26 avril au 20 mai 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à la requérante une exonération totale de 30 % de ses droits d'inscription et de ramener leur montant à la somme de 250 euros et de décharger Mme A de l'obligation de payer le surplus des droits. DECIDE : Article 1er : Mme A est partiellement déchargée, à hauteur de 106 euros, de l'obligation de payer les droits d'inscription d'un montant de 356 euros mis à sa charge par la commune de Périgueux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la commune de Périgueux. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, D. de PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2105878
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Chronologie de l'affaire
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TA3328 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2105878_20221228