TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105879_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2021 et le 27 mars 2023 sous le n° 2105879, l'association Le Hêtre des Batailles, représentée par Me Poudampa auquel s'est substitué Me Weygand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)d'annuler la délibération n° 10 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets ; 2°)d'annuler la délibération n° 11 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles cadastrées section 4 n° 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - les délibérations ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au prix de cession retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Châtel-Saint-Germain, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Le Hêtre des Batailles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Châtel-Saint-Germain fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par lettre du 4 avril 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des délibérations contestées nos 10 et 11 du 29 juin 2011 dès lors qu'elles ont été retirées et remplacées par des délibérations du 9 novembre 2021. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la commune de Châtel-Saint-Germain a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2023, l'association Le Hêtre des Batailles a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2021 et le 27 mars 2023 sous le n° 2105880, M. B A, représenté par Me Poudampa auquel s'est substitué Me Weygand, demande au tribunal : 1°)d'annuler la délibération n° 10 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets ; 2°)d'annuler la délibération n° 11 du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey ; 3°)de mettre à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - les délibérations ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au prix de cession retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la commune de Châtel-Saint-Germain, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Par lettre du 4 avril 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des délibérations contestées nos 10 et 11 du 29 juin 2011 dès lors qu'elles ont été retirées et remplacées par des délibérations du 9 novembre 2021. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la commune de Châtel-Saint-Germain a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Par un mémoire enregistré le 8 mai 2023, l'association Le Hêtre des Batailles a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2022 et le 24 février 2023 sous le n° 2200034, M. B A, représenté par Me Poudampa auquel s'est substitué Me Weygand, demande au tribunal : 1°)d'annuler la délibération n° 5 du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets ; 2°) d'annuler la délibération n° 6 du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey ; 3°)de mettre à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - les délibérations ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au prix de cession retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Châtel-Saint-Germain, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. IV. Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2022 et le 24 février 2023 sous le n° 2200035, l'association Le Hêtre des Batailles, représentée par Me Poudampa auquel s'est substitué Me Weygand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)d'annuler la délibération n° 5 du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets ; 2°) d'annuler la délibération n° 6 du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey ; 3°)de mettre à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - les délibérations ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au prix de cession retenu. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Châtel-Saint-Germain, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Le Hêtre des Batailles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - les observations de Me Weygand, substituant Me Poudampa, pour M. A et l'association Le Hêtre des Batailles, - les observations de Me Bizzarri, substituant Me De Zolt, pour la commune de Châtel-Saint-Germain. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2105879, 2105880, 2200034 et 2200035 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. Par deux délibérations du 29 juin 2021, le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain (Moselle) a autorisé la cession, d'une part, des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets, d'autre part, des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey. Par deux nouvelles délibérations du 9 novembre 2021, le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a entendu régulariser les deux délibérations du 29 juin 2021. Par leurs requêtes, M. A et l'association Le Hêtre des Batailles demandent au tribunal d'annuler l'ensemble de ces délibérations. Sur les requêtes nos 2105879 et 2105880 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 29 juin 2021 : 3. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes. 4. En invoquant la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lequel n'est pas applicable aux communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article L. 2541-1 de ce code, les requérants doivent être regardés comme invoquant les dispositions équivalentes, applicables dans ces départements, figurant à l'article L. 2541-2. Aux termes de ce dernier article : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / () / La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille. / () ". Alors que M. A et l'association Le Hêtre des Batailles soutiennent qu'il n'est pas établi que les deux délibérations contestées du 29 juin 2021 ont été adoptées conformément aux dispositions précitées en ce qu'aucune information n'aurait été donnée aux élus préalablement à leur adoption, la commune de Châtel-Saint-Germain ne produit aucun document laissant supposer que ces prescriptions auraient été respectées. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes, ils sont fondés à obtenir l'annulation de ces deux délibérations. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions relatives aux dépens : 5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les deux fins de non-recevoir opposées par la commune à la requête de l'association Le Hêtre des Batailles, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtel-Saint-Germain les sommes demandées par M. A et l'association Le Hêtre des Batailles au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Châtel-Saint-Germain soient mises à la charge de M. A et de l'association Le Hêtre des Batailles, qui ne sont pas les parties perdantes. 7. Enfin, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. Sur les requêtes nos 2200034 et 2200035 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des délibérations du 9 novembre 2021 : 8. En premier lieu, en invoquant la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lequel n'est pas applicable aux communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en vertu de l'article L. 2541-1 de ce code, les requérants doivent être regardés comme invoquant les dispositions équivalentes, applicables dans ces départements, figurant à l'article L. 2541-2. Aux termes de ce dernier article : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / () / La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal du 9 novembre 2021, qui a été adressée aux élus le 2 novembre 2021, comporte bien les questions inscrites à l'ordre du jour, notamment celles relatives aux deux cessions contestées par les requérants. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". S'il est soutenu qu'aucune information n'a été donnée aux élus quant à la valeur vénale des parcelles, ces allégations manquent en fait. La commune de Châtel-Saint-Germain établit qu'ont été joints au courriel du 2 novembre 2021 de convocation des élus à la séance du conseil municipal du 9 novembre 2021, pour chacune des cessions, une note récapitulative, un projet de délibération ainsi que l'avis du service du domaine. La circonstance alléguée que les élus n'auraient par ailleurs disposé d'aucune information en vue du précédent conseil municipal du 29 juin 2021 est inopérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par les délibérations contestées du 9 novembre 2021, le conseil municipal de Châtel-Saint-Germain a autorisé la cession des parcelles section 3 c/78 et d/78 situées square des Œillets à deux riverains, au prix de 40 euros le mètre carré, ainsi que la cession des parcelles cadastrées section 4 nos 11, 12, 16 et 66 situées route de Briey, à la société Terralia Immobilier de Metz, au prix de 100 000 euros, soit environ 43 euros le mètre carré. Préalablement à l'adoption de ces délibérations, la commune a sollicité le service des domaines lequel, par deux avis des 4 et 5 octobre 2021, a considéré que ces prix de cession n'appelaient pas d'observations. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée par les requérants eux-mêmes, que les prix de cession ainsi retenus seraient significativement inférieurs aux prix du marché. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les délibérations qu'ils contestent sont entachées d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Châtel-Saint-Germain, les conclusions d'annulation présentées par l'association Le Hêtre des Batailles et par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions relatives aux dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtel-Saint-Germain, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association Le Hêtre des Batailles et à M. A la somme que ces derniers réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châtel-Saint-Germain et non compris dans les dépens. 14. Enfin, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. D É C I D E : Article 1 : Les délibérations nos 10 et 11 du 29 juin 2021 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2105879 et 2105880 est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Châtel-Saint-Germain tendant, dans les affaires, nos 2105879 et 2105880, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les requêtes nos 2200034 et 2200035 sont rejetées. Article 5 : L'association Le Hêtre des Batailles et M. A verseront, chacun, à la commune de Châtel-Saint-Germain une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l'association Le Hêtre des Batailles, à M. B A et à la commune de Châtel-Saint-Germain. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2105879, 2105880, 2200034 et 2200035
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105879_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2105879_20230522