TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105881_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2021 et le 6 février 2023, M. F C, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 20-0255 HI RDP PBA du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à M. et Mme G ainsi qu'à M. C de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation de l'ancien garage de l'immeuble situé au 3 avenue Danielle Casanova dans la commune du Blanc-Mesnil et d'exécuter des prescriptions se rapportant à cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 3 décembre 2020 n'a pas été produit par le préfet ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'article L. 1331-24 du code de la santé publique dans sa version antérieure à la date de l'arrêté attaqué ;
- dès lors qu'il porte sur une insalubrité irrémédiable, il méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;
- doit être substitué à l'article L. 1331-24 du code de la santé publique, sur lequel est fondé l'arrêté, les articles L. 1331-22, L. 1331-23 du code de la santé publique et L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation ;
- les autres moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoul, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, bailleur d'un logement mis en location dans un immeuble situé 3 avenue Danielle Casanova dans la commune du Blanc-Mesnil, a reçu notification d'un arrêté n° 20-0255 HI RDP PBA du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint, ainsi qu'à M. et Mme G, propriétaires du local, de mettre fin à la mise à disposition à des fins d'habitation du local en cause, situé dans l'ancien garage de l'immeuble du 3 avenue Danielle Casanova, de procéder au relogement des occupants et de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine qu'il comporte, au départ des occupants actuels, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet fait valoir que l'arrêté attaqué a été " avisé le 2 mars 2021 ", il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi, il n'apporte pas la preuve de la date à laquelle l'arrêté aurait été notifié ni celle de sa notification régulière, ni, par conséquent, de ce que la requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article L. 1331-24 du même code : " Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-10 du code la construction et de l'habitation : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe (). ".
4. Il résulte de l'instruction que la procédure contradictoire mise en œuvre a consisté en la seule convocation de M. D G devant le CODERST, par un courrier l'informant des mesures envisagées concernant le bien en cause. Toutefois, M. D G, qui a été substitué dans la promesse d'achat du bien en cause par M. A G et Mme E G, qui sont ainsi devenus propriétaires à compter du 19 mai 2019, n'est ni propriétaire, ni bailleur, ni occupant de l'immeuble en cause. Ainsi, M. D G n'est à aucun titre susceptible d'être concerné par la procédure contradictoire. En outre, l'état du bien ne caractérisait pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, justifiant une dispense de procédure contradictoire et l'article L. 511-10 du même code impose que la procédure contradictoire soit menée avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures, et notamment la personne qui a mis les locaux à disposition. Dans ces conditions, le préfet, en n'incluant pas M. C dans la procédure contradictoire en litige, a entaché celle-ci d'irrégularité et privé M. C d'une garantie. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2105881_20230426
Données disponibles
- Texte intégral