TA333ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA33 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105881_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 1er avril 2022, Mme C D, M. A D, Mme E B et la société civile immobilière B2H, la première nommée ayant la qualité de représentante unique au sens de l'article R.411-5 du code de justice administrative, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 de préemption prise par le directeur général de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) ; 2°) de mettre à la charge de l'EPFNA une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 19 avril 2022, l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA), représenté par Me Ramdenie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme D et autres concluent à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur leur requête mais maintiennent leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et autres ont présenté, par mémoire enregistré le 26 septembre 2023, des conclusions aux fins de non-lieu. Ils doivent être considérés comme s'étant désistés purement et simplement de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Les requérants maintenant leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme D et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C D et autres. Article 2 : L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine versera à Mme D et autres la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, représentante unique des requérants, et à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel et Mme F G, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, E. H Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105881
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2105881_20231109