TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105884_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. F C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 octobre 2021 en tant qu'il a abrogé l'arrêté du 2 décembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a agréé en qualité de garde particulier généraliste sur le domaine du château de Beaumanoir à Le Leslay.
Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal, dès lors qu'il n'est pas justifié du retrait par le commettant de sa commission en qualité de garde particulier généraliste et qu'il exerce toujours ses fonctions de garde particulier au titre de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier pour le compte de son commettant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Côtes-d'Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est dépourvue de moyens ;
- l'arrêté du 19 octobre 2021 portant abrogation de l'arrêté du 2 décembre 2018 est légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, M. E A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il ignorait que M. C exerçait les fonctions de garde particulier au titre de la chasse, de la police forestière et de la police du domaine public routier sur le domaine du château de Beaumanoir.
La requête a été communiquée à M. B D qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré M. C comme techniquement apte à exercer les fonctions de garde particulier et de garde-chasse particulier. M. G, propriétaire du château de Beaumanoir à Le Leslay, a commissionné M. C en qualité de garde particulier généraliste et a présenté une demande d'agrément à ce titre au préfet des Côtes-d'Armor. Ce dernier, par un arrêté du 2 décembre 2018, a fait droit à cette demande. L'agrément délivré, d'une durée de validité de cinq ans, est applicable sur la propriété de M. G et habilite M. C à constater tous délits et contraventions au code de l'environnement qui portent préjudice aux droits de chasse, propriété forestière et domaine routier dont la garde lui a été confiée. Par un courrier du 22 septembre 2021, M. E H A et M. B D, qui se déclarent nouveaux adjudicataires des droits de chasse sur le domaine du château de Beaumanoir depuis 2020, ont sollicité le préfet des Côtes-d'Armor pour qu'il procède au retrait de l'agrément délivré à M. C. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a fait droit à cette demande et a abrogé l'agrément détenu par M. C en qualité de garde-chasse particulier. Par un courrier du 13 octobre 2021, reçu le 23 octobre suivant, et resté sans réponse, M. C a sollicité des explications auprès des services de la préfecture. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de l'arrêté du 29 septembre 2021 et à l'abrogation de l'arrêté du 2 décembre 2018 précité. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du
19 octobre 2021 qui abroge l'arrêté du 2 décembre 2018.
Sur la fin de non- recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. C fait part au tribunal de ses interrogations sur l'existence d'une demande de retrait de sa commission par M. G en sa qualité de commettant. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se prévalant d'un moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, la requête, qui contient l'exposé d'un moyen, satisfait aux exigences prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article R. 428-25 du code de l'environnement : " Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller. ". Aux termes de l'article 29 du code de procédure pénale : " Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. () ". Aux termes de l'article 29-1 du code de procédure pénale : " Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. () ". Aux termes de l'article R. 15-33-24 du même code : " La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé le commettant, précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent. /Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément. ". Aux termes de l'article R. 15-33-27-1 du même code : " Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent. / La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté. () ". En application de l'article R. 15-33-25 de ce code, la commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 doit être jointe par le commettant à la demande d'agrément qu'il adresse au préfet du département où se situe la propriété désignée par la commission.
5. Le commettant doit informer sans délai le préfet de sa décision de procéder au retrait de la commission du garde particulier qu'il emploie selon l'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale. Il est constant que M. C, par l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2018, a été commissionné par M. G, propriétaire du château de Beaumanoir, en qualité de garde particulier généraliste pour exercer ses fonctions de police judiciaire sur ce seul territoire. Pour abroger cet arrêté, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur le courrier du 22 septembre 2021 par lequel MM. A et D lui ont demandé de procéder à la cessation de l'agrément de M. C en qualité de garde particulier généraliste. Il ressort des termes de ce courrier que les défendeurs ont fait état de la caducité de la commission délivrée par M. G à M. C et de leur qualité d'adjudicataires des droits de garde particulier sur la propriété de M. G. Les défendeurs se prévalent, tout d'abord, des baux de chasse qui auraient été conclus avec M. G pour les périodes du 1er septembre 2021 au 30 août 2022 et 1er septembre 2022 au
30 août 2023 qui portent sur la location du droit de chasse et mettent à leur charge la garderie de la chasse. Toutefois, ces baux n'identifient pas la signature de M. G, ne sont revêtus d'aucune mention officielle et celui qui porte sur la période du 1er septembre 2022 au 30 août 2023 n'est pas non plus daté. Si les défendeurs se prévalent, ensuite, de la signature, le 10 mai 2021, d'un contrat d'adhésion de M. A à l'association des gardes particuliers des Côtes-d'Armor chargée d'assurer la garde de la chasse, ce document n'est pas susceptible d'établir l'existence d'une demande de retrait de la commission de M. C par M. G, objet du litige. Par ailleurs, le courrier du 27 janvier 2021, par lequel MM. A et D ont sollicité l'accord de M. G, n'identifie pas la signature de ce dernier. Ainsi, en produisant ces documents qui sont dénués de valeur probante, les défendeurs n'établissent pas que M. G a mis fin à la commission de M. C. Enfin, la validité en cours de la commission de M. C pour exercer les fonctions de garde particulier généraliste sur la propriété de M. G est corroborée par le courrier du 13 octobre 2021 par lequel M. C informe la préfecture de ce qu'il n'a pas été informé du retrait de sa commission. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'établit pas que M. C n'est plus détenteur d'une commission délivrée par le propriétaire du terrain dont il doit assurer la garde particulière, qui est la condition requise par l'article R. 15-33-24 du code de procédure pénale pour mettre fin à l'agrément. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal.
6. Il résulte de ce qui précède que l'article 2 de l'arrêté du 19 octobre 2021 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. E H A, M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Grenier, vice-présidente,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Pellerin
Le président,
Signé
A. PoujadeLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2105884_20240718
Données disponibles
- Texte intégral