TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105885_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a refusé sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 325,97 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - sa situation actuelle ne lui permet pas de régler le montant de cette dette ; - elle est de bonne foi ; elle n'a jamais menti ; elle avait indiqué à la CAF de Tarn-et-Garonne qu'elle était en arrêt maladie et qu'elle percevait des indemnités journalières ; il s'agit d'une erreur de la CAF de Tarn-et-Garonne et non d'un défaut de déclaration. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que : - l'indu résulte d'une mauvaise déclaration des indemnités journalières perçues par Mme B ; - compte tenu de son quotient familial, Mme B peut rembourser l'indu en litige ; aucune erreur d'appréciation n'a été commise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d'activité. Par courrier du 13 septembre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 325,97 euros. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de pouvoir rembourser cette dette, qu'elle se trouve en arrêt de maladie, qu'elle est en situation de surendettement et que son dossier est en cours devant le tribunal dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel. Ainsi, la requérante soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme B avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, elle n'apporte aucun élément permettant d'étayer cette situation, alors que le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 1 191 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge de 325,97 euros, alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF de Tarn-et-Garonne un échéancier de paiement adapté à sa situation financière, ainsi d'ailleurs que la CAF l'y invite. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105885_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel