TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105886_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. et Mme D et C B, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 23 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui remettre une dette résiduelle de 5397,86 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et une dette résiduelle de 631,33 euros d'indu de prime d'activité. M. et Mme B soutiennent qu'ils n'ont pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut Rhin a mis à la charge de M. et Mme B une dette de 9859,41 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période octobre 2016 à mars 2018 et une dette 666,33 euros d'indu de prime d'activité pour la période due juillet 2019 à mars 2020. M. et Mme B ont sollicité la remise gracieuse de leur dette résiduelle de revenu de solidarité active de 5397,86 et de leur dette résiduelle de 631,33 euros de prime d'activité, demande qui a été rejetée par une décision du 21 juillet 2021 du président de la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Par le présent recours, M. et Mme B demandent l'annulation de cette décision. En ce qui concerne le refus de remise de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge des requérants et dont les intéressés sollicitent la remise gracieuse, résulte de ce qu'ils n'ont pas déclaré l'intégralité des ressources qu'ils ont perçu au cours de la période litigieuse. En effet par un contrôle de la situation des requérants il a été constaté une divergence entre les ressources déclarées aux services fiscaux et celles déclarées à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que les intéressés ne pouvaient légitimement ignorer leur obligation de porter ces éléments sur leur déclarations trimestrielles de ressources dès lors comporte une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si les requérants soutiennent être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration des intéressés. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de leur octroyer la remise gracieuse de leur dette résiduelle de revenu de solidarité active. En ce qui concerne le refus de remise de l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 6. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge des requérants, et dont ils demandent la remise gracieuse, résulte d'une fausse déclaration comme il vient d'être dit au point n°4. En conséquence, M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de leur octroyer la remise gracieuse de leur dette résiduelle de prime d'activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Haut-Rhin en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2105886
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Chronologie de l'affaire
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TA6728 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2105886_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel