TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2105886_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris a rejeté sa demande tendant à l'implantation d'un débit de tabac dans son établissement situé 34 rue Vouillé dans le 15ème arrondissement de Paris. Il soutient que son établissement est loin des débits de tabac existants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exploite un bar-restaurant situé 34 rue Vouillé dans le 15ème arrondissement de Paris. Le 10 novembre 2020, M. B a demandé au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris l'autorisation d'implanter un débit de tabac dans son établissement. Le 15 février 2021, la chambre syndicale des buralistes a rendu un avis défavorable à cette demande, au motif que cette implantation serait de nature à nuire aux deux buralistes les plus proches et déstabiliserait le maillage existant. Par une décision du 19 février, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris a rejeté la demande présentée par M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. Les débits de tabac ordinaires permanents sont implantés sur décision du directeur interrégional des douanes et droits indirects, après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac. () ". L'article 9 de ce même décret prévoit que " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. " 3. Pour refuser de faire droit à la demande d'implantation d'un débit de tabac dans le restaurant de M. B, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette implantation serait de nature à nuire aux deux buralistes les plus proches, situés en amont et en aval de la rue Vouillé, et déstabiliserait le maillage existant. Il ressort des pièces du dossier que le premier bureau de tabac le plus proche se situe à 260 mètres de l'établissement de M. B, au 57 rue de Vouillé. Le ministre chargé des comptes publics fait en outre valoir que la proximité de l'établissement de M. B avec le supermarché " Intermarché Express ", lui procurerait un avantage concurrentiel significatif par rapport à l'autre débit de tabac. Ensuite, le second débit de tabac le plus proche se situe au 252 rue de la Convention, à 300 mètres de l'établissement de M. B. Enfin, le ministre fait valoir, sans être contesté, que le chiffre d'affaires de ces deux débits de tabac a baissé entre 2020 et 2021 sur la période janvier-février et janvier-avril. D'ailleurs, la chambre syndicale des buralistes d'Ile-de-France a rendu, le 10 février 2021, un avis défavorable en soulignant que cette implantation serait de nature à nuire aux deux buralistes les plus proches. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de M. B au motif que le maillage existant des débits de tabac serait déstabilisé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris a rejeté sa demande tendant à l'implantation d'un débit de tabac dans son établissement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2105886_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel