TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105887_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier Vu : -le code rural et de la pêche maritime ; -l'arrêté n° 2015-059 du 25 novembre 2015 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de l'ancienne région Languedoc Roussillon (SDREA) ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Huchot ; -les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; -les observations de Me Brunel pour la SCI Esperelle. Considérant ce qui suit : 1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Oustal, composé des époux H, qui exploite 1139,28 hectares sur les communes de Sorbs (Hérault) et de Vissec (Gard), pour la production d'ovins et de bovins (viande) dont 76 hectares pour les prairies permanentes, la culture de céréales, d'oléagineux et de plantes fourragères, loue par bail à ferme, depuis 2002, essentiellement pour le parcours des ovins, près de 504 hectares de terres agricoles à la société civile immobilière (SCI) Esperelle, dont l'associé est M. E B. Ce dernier, qui souhaite mettre un terme au bail à ferme pour exploiter lui-même les terres qu'il possède via la SCI, a signifié le 25 juin 2019 au GAEC de l'Oustal un congé aux fins de reprise pour exploiter les 504 hectares au terme du bail, lequel a introduit le 21 octobre 2019, un recours devant le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR) en contestation de la validité du congé de bail. Pour sa part, la SCI Esperelle, a déposé, le 28 décembre 2020, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la préfecture de l'Hérault (DDTM 34) une demande d'autorisation d'exploiter les 504 hectares de terres agricoles, objet du bail à ferme, demande suivie, le 1er mars 2021, par celle du GAEC de l'Oustal. Par un arrêté du 7 mai 2021 dont la SCI Esperelle demande l'annulation, le préfet de la région Occitanie, qui a considéré que l'opération envisagée par la SCI relevait d'un ordre de priorité (3) inférieure) à celui (2) de l'opération du GAEC, lui a délivré une autorisation partielle d'exploiter 2,43 hectares et lui a refusé l'autorisation d'exploiter les 501,53 hectares restants. C'est la décision attaquée, la SCI Esperelle ayant sollicité en conséquence, à l'audience du 7 octobre 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, un sursis à statuer concernant la nullité du congé, dans l'attente de la décision définitive sur l'autorisation d'exploiter. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article L 331-1 du code rural que " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles (). L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. Ce contrôle a aussi pour objectif de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ". A ce titre, l'article L 331-2 même code prévoit que : " sont soumises à autorisation préalable () Les installations () au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Monsieur F G, directeur régional adjoint de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui disposait d'une subdélégation de signature consentie par un arrêté n° SGAR R76 2021 03 18 00001 publié au recueil des actes administratifs le 18 mars 2021 et émanant du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Monsieur D A, lui-même bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la région Occitanie par arrêté n° SGAR R76 2021 03 15 001 publié le 15 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté entant qu'il manque en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, l'autorisation au titre du contrôle des structures mentionnées à l'article L 331-2- peut être refusée " 1o Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 () ". A à ce titre, l'article 3.1 du schéma directeur régional des structures agricoles classe au rang de priorité n°2 " l'installation d'agriculteurs dans des conditions de validité économique et répondant aux critères d'âge de la dotation jeune agriculteur y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. " et au rang n°3 " l'installation d'agriculteurs dans des conditions de viabilité économique. ". D'autre part, aux termes du 2° du même article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation peut être refusée lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place " et le schéma directeur régional précise à cet égard " qu'une opération compromet la viabilité d'une exploitation du preneur en place dès lors qu'elle conduit à réduire sa surface pondérée en dessous du seuil de contrôle de surface mentionné à l'article 4.1, soit 45.2 hectares et que cette réduction représente plus de 20% de la surface pondérée initiale de l'exploitation. ". 5. Il est constant que M. C H n'était, à la date de l'arrêté en litige, ni installé ni associé du GAEC de l'Oustal, et que son intégration, en tant qu'associé à hauteur de 33%, était seulement prévue dans le courant de l'année 2021. Dès lors le GAEC ne pouvait, à ce titre, revendiquer relever de la priorité n°2 au schéma directeur régional " installation d'agriculteurs dans les conditions de viabilité économique et répondant aux critères d'âge de la DJA ou installation progressive DJA. ". Et, en conséquence, si l'on exclut M. C H, il n'est pas établi qu'en soustrayant le foncier bâti et non bâti correspondant aux surfaces de 504 hectares que le GAEC exploite et que revendique la SCI l'Esperelle, ce qui, selon le préfet, réduirait la surface agricole utile pondérée à 135,9 hectares, cela conduirait l'exploitation " en dessous du seuil de contrôle de surface mentionné à l'article 4.1, soit 45.2 hectares " prévu au 2° précité de l'article L 311-3-1 du code rural. Dès lors la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur ces motifs pour lui refuser d'autorisation d'exploiter sollicitée. 6. Toutefois, en troisième lieu, aux termes de l'article L 331-2 du code rural : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () 2o Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence: () b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ". 7. Il ressort de l'expertise foncière et agricole versée au dossier, et qui n'est pas utilement contestée, que la perte des bâtiments d'exploitation, constitués notamment de quatre bergeries, est de nature à faire obstacle à l'exploitation de l'élevage ovin. De telle sorte que pour continuer à exploiter, le GAEC de l'Oustal serait obligé d'investir dans de nouveaux bâtiments à hauteur de 500 000 € selon l'expert, sans l'assurance de retrouver une viabilité économique. Par suite, la mise en œuvre du projet de la SCI Esperelle aboutirait à priver le GAEC d'un bâtiment déterminant pour l'équilibre et la viabilité économique de l'exploitation, en contradiction avec l'objectif visé à l'article L. 331-1 précité du code rural, de consolider ou maintenir les exploitations afin de leur permettre d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, le préfet de la région Languedoc Roussillon a pu, à bon droit en application de l'article L 331-2 précité du code rural, refuser l'autorisation d'exploitation sollicitée par la SCI Esperelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI Esperelle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021 du préfet de de la région Languedoc Roussillon. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre de l'article L 761-1- du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI Esperelle est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Esperelle et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 31 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy 22105887
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105887_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel