TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105888_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 10 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de rejeter la décision de l'administration du 2 septembre 2021 ; 2°) de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle avec indemnités spécifiques au motif que son dossier était suffisamment étayé par ses deux courriers et dans les délais selon la procédure[GJ1] ; Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la procédure est irrégulière compte tenu du délai excessif avec lequel elle a été convoquée à l'entretien prévu à l'article 2 du décret du 31 décembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe administrative principale ayant exercé en dernier lieu ses fonctions au sein du bureau de gestion et de la détention du centre pénitentiaire de Béziers, a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande de rupture conventionnelle par lettre du 1er avril 2021, reçue par l'administration le 6 avril 2021. Par courriel du 31 mai 2021, l'administration a sollicité auprès de l'intéressée un complément d'information, puis un entretien a eu lieu le 15 juin 2021. Par une décision du 13 août 2021, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a refusé la demande de rupture conventionnelle. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 13 août 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. La rupture conventionnelle prévue par les dispositions du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions. Dès lors, la décision contestée par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B n'entre pas dans le champ d'application du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni dans aucune catégorie d'actes qui doivent être motivés en vertu de ces dispositions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Selon l'article 2 du même décret : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration () dont il relève. / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique () ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens. ". 5. Il est constant que Mme B a présenté une demande de rupture conventionnelle par lettre du 1er avril 2021, reçue par l'administration le 6 avril suivant. Si aucun entretien n'a été organisé dans le délai d'un mois à compter de la présentation de cette demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande présentée par Mme B était incomplète, l'administration lui ayant réclamé un complément d'information. Après que Mme B ait fourni les renseignements demandés le 2 juin 2021, elle a été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 15 juin suivant soit moins d'un mois après la présentation de la demande complète. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est davantage allégué, que le non-respect de ce délai ait été susceptible d'exercer une influence sur cette décision ou qu'il l'ait privée d'une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris les conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023 . La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, I.Laffargue La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2023, La greffière I.Laffargue [GJ1]Il ne vaut mieux pas indiquer la dernière partie des conclusions irrecevables N°21058884
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2105888_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel