TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105889_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021 et régularisée le 19 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 043 euros pour la période de janvier 2019 à juillet 2020 ; 2) de lui accorder une remise de sa dette ou, à titre subsidiaire, un échelonnement du remboursement de celle-ci. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 mai 2022 et 16 janvier 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une remise partielle de la dette à hauteur de 20 % a déjà été accordée à la requérante par décision en date du 17 septembre 2019, abaissant le montant de l'indu de 4 304,20 euros à 3 043 euros ; - l'indu repose sur la responsabilité exclusive de la requérante, son quotient familial est de 1 200 euros, et elle a commencé le remboursement échelonné de sa dette depuis mars 2022 ; dès lors, la caisse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder la remise ; - Mme B procède régulièrement à des remboursements qui ont ramené le solde de sa dette à 2 293 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du RSA depuis octobre 2017. A la suite d'un courrier envoyé par la requérante du 27 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a constaté que Mme B avait omis de déclarer les montants perçus de ses indemnités journalières pour la période d'octobre 2018 à juin 2020. Après avoir recalculé ses droits à la prime d'activité, la CAF de l'Aveyron a réclamé le 29 juillet 2020 à Mme B le remboursement de la somme de 4 304,20 euros correspondant à la période de janvier 2019 à juillet 2020. La requérante, qui a sollicité la remise gracieuse du solde de sa dette, a bénéficié d'une remise partielle à hauteur de 20 % par une décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2020. Par décision en date du 23 septembre 2021, la CAF de l'Aveyron a rejeté la deuxième demande de remise formulée par Mme B. Par la présente, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette dont le solde s'élève, au 16 janvier 2023, à 2 293 euros compte tenu des remboursements mensuels effectués par la requérante. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, Mme B, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de 20 % et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et que l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 3 043 euros dépasse ses capacités contributives. A cet égard, Mme B produit des pièces attestant de plusieurs crédits alimentaires à rembourser d'un montant global de 840 euros, d'un découvert à échelonnement mensuel de 273 euros et d'une facture énergétique de 205 euros, alors que ses ressources sont composées des indemnités journalières au montant variable qu'elle perçoit et du salaire de son conjoint qui s'élève à 1 757,39 euros en septembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui ne conteste par ailleurs pas le bien-fondé de l'indu et dont le quotient familial s'élève à 1 200 euros, a commencé à solder sa dette par mensualités de 50 euros à compter du mois de mars 2022. Dans ces conditions, alors que Mme B a sollicité et obtenu un échelonnement du remboursement de l'indu, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la somme laissée à sa charge, dont le montant s'élève à 2 293 euros en janvier 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il n'y a pas davantage lieu de lui accorder une remise du solde de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105889_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel