TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2105892_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a rejeté son recours administratif préalable et maintenu à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 100,29 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - elle a conclu un pacte civil de solidarité le 17 décembre 2020 ; les revenus de son conjoint ne devraient pas être pris en compte pour les mois qui précèdent cette date ; - elle est de bonne foi, elle a déclaré sa nouvelle situation dès le moins de janvier 2021 ; - elle concède devoir 33,43 euros, soit le montant de la prime d'activité reçu en décembre 2020 ; - sa requête n'est pas tardive, elle a reçu un courrier en date du 3 septembre 2020 l'informant que sa situation était en cours d'étude, puis un courrier le 30 septembre 2020 annulant le courrier précédent. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu est fondé par l'omission déclarative des revenus de M. E pour les mois de juillet à décembre 2020, lequel vivait en concubinage avec Mme B sur cette période ; - la requérante n'a jamais transmis de justificatifs des revenus de son conjoint sur la période en litige, malgré les demandes faites en ce sens ; - l'indu d'un montant de 100,29 euros a été intégralement soldé par la requérante par un chèque reçu le 8 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire de la prime d'activité jusqu'à janvier 2021. Suite à un contrôle, la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a constaté que Mme B n'avait pas déclaré sa situation maritale pour les mois de juillet à décembre 2020 et elle a régularisé ses droits. Par courrier en date du 8 avril 2021, la MSA a notifié Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 100,29 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020. Le recours administratif préalable formé par Mme B a été rejeté par la commission de recours amiable le 4 août 2021. Par la présente, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-7 du même code dispose que : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article D. 846-1 du même code : " () Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer () ". 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, Mme B, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, soutient qu'elle était en situation de célibat préalablement à la date du pacte civil de solidarité conclu avec son concubin le 17 décembre 2020, et qu'à ce titre elle bénéficiait de la prime d'activité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les ressources prises en compte pour la détermination des droits à la prime d'activité englobent à la fois l'allocataire mais aussi son conjoint, concubin ou partenaire. Par suite, alors qu'il est constant que Mme B et son concubin demeuraient à la même adresse et indiquaient vivre en couple lors de la période en litige, c'est à bon droit que la MSA Midi Pyrénées-Nord a mis à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité d'un montant de 100,29 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de HureauxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 210589
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2105892_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel