TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105892_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai et 23 juillet 2021 et le 1er décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 septembre 2020 du préfet de police de Paris portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui en a prononcé l'ajournement à deux ans par une décision du 29 septembre 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 8 mars 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur a estimé que le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations locatives et fiscales était sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au 21 août 2020, Mme A était redevable d'une somme de 1 077 euros auprès de son bailleur, Paris Habitat. De plus, elle a déclaré à l'administration fiscale, au titre de ses revenus pour l'année 2018, un montant de 22 082 euros, alors que son foyer fiscal a perçu des revenus d'un montant de 28 419 euros au titre de cette même année. Si Mme A se prévaut de sa bonne foi et soutient qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite à raison de ces derniers faits, elle ne conteste pas, ce faisant, qu'elle a produit une déclaration erronée de ses revenus. En outre, si Mme A justifie avoir progressivement réglé sa dette locative, en dernier lieu par des virements opérés en mai 2021, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette, qui n'est d'ailleurs pas contestée, pour apprécier le comportement de la postulante. Enfin, la circonstance que la requérante remplirait les conditions pour se voir attribuer la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle conteste, au regard des motifs qui fondent. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2105892_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel