TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2105894_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B F née E A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à la notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 929,73 euros pour la période d'août 2018 à avril 2019 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette en raison de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C née E A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme C née E Aun indu de revenu de solidarité active de 929,73 euros au titre de la période du 1er août 2018 au 30 avril 2019. L'intéressée a formulé une demande de remise gracieuse de dette qui a été rejetée le 16 juin 2021 par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C née E A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Cette procédure ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour demander la remise totale de sa dette, Mme C née E A se prévaut de ses faibles moyens financiers. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces transmises à la demande du tribunal, que la situation des comptes bancaires de la requérante est créditrice. Par suite, la situation de Mme C née E A n'est pas d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette de revenu de solidarité active. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, Mme C née E A n'est pas fondée à demander la remise de dette sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C née E A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C née E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G C née E A, et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2105894_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel