TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105894_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2021 et 27 novembre 2023, le syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et Mme B D, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a refusé d'accorder des autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du droit syndical demandées à Mme D, représentante du syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, pour les journées des 14, 23 et 28 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les nécessités de service ne sont pas de nature à justifier un refus d'autorisation spéciale d'absence pour exercice du droit syndical sollicitée par un représentant syndical en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - elle porte atteinte à la liberté syndicale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, infirmière en soins généraux titulaire, est employée par le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes et affectée à l'unité médicale ambulatoire Paul Bernard. Adhérente au syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine, elle a été élue représentant du personnel et est membre suppléante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le 26 août 2021, en sa qualité de membre suppléante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, elle a sollicité des autorisations spéciales d'absence les 14, 23 et 28 septembre 2021 en vue de la préparation d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par une décision du 20 septembre 2021 dont le syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et Mme D demandent l'annulation, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est signée par M. A C, directeur des affaires médicales et des ressources humaines du centre hospitalier Guillaume Régnier. Pour justifier de sa compétence, le centre hospitalier Guillaume Régnier produit une décision du 28 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a donné délégation de signature à M. C pour signer les décisions portant sur toutes les affaires courantes afférentes à ses attributions fonctionnelles, notamment, en matière de " gestion des personnels soumis au titre IV de la fonction hospitalière ", les décisions relatives aux " contentieux en ressources humaines, organisation du travail, congés, autorisations d'absence, droit de grève et exercice syndical ". Toutefois, si cette décision prévoit sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et son affichage au sein de l'établissement, le centre hospitalier Guillaume Régnier n'établit pas, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, l'accomplissement de ces mesures de publicité ou de toutes autres formalités adéquates de publicité subordonnant son entrée en vigueur. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a refusé d'accorder à Mme D les autorisations spéciales d'absence qu'elle avait sollicitées doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et de Mme D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par le centre hospitalier Guillaume Régnier. 6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier le versement au syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et à Mme D de la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes a refusé d'accorder à Mme D des autorisations spéciales d'absence pour l'exercice du droit syndical pour les journées des 14, 23 et 28 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier Guillaume Régnier versera la somme globale de 500 euros au syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud santé sociaux d'Ille-et-Vilaine et à Mme B D, ainsi qu'au centre hospitalier Guillaume Régnier. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, signé C. René Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2105894_20231229
Données disponibles
- Texte intégral