TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2105894_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active INK 002 d'un montant de 1 675,56 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
S'agissant du bien-fondé de l'indu :
- les prestations concernées par l'indu ont été versées avec un retard de plusieurs mois par rapport aux périodes concernées par les versements ;
- l'indu mis à sa charge n'est pas fondé car elle remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
S'agissant de la demande de remise de dette :
- elle est de bonne foi et ignorait qu'elle devait déclarer les sommes empruntées à un ami ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 24 janvier 2024.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par mémoire enregistré le 2 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône précise que la créance référencée est soldée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique
- le rapport de M. Fédi, vice-président,
- les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juin 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme C une remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active du montant de 1 675,56 euros pour la période comprise entre septembre 2020 et décembre 2020.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En premier lieu, s'agissant d'une contestation relative à une remise de dette, la requérante ne peut pas utilement invoquer des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu à l'origine de la dette. Par suite, les moyens contestant le bien-fondé de la dette sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par Mme C de sommes versées sur son compte bancaire sous la forme de virements s'élevant à 1 500 euros en juin 2020, 1 925 euros en juillet 2020, 1 000 euros en août 2020, 1 500 euros en septembre et octobre 2020, 1 000 euros en novembre 2020 et 832,29 euros en décembre 2020. Eu égard, aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources dont l'intéressée a eu connaissance et au caractère régulier des versements bancaires, elle ne pouvait légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer ces sommes en qualité de ressources. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle est bonne foi.
7. En troisième lieu, si Mme C indique que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette, elle ne fournit, en tout état de cause, aucun élément permettant de démontrer la réalité de sa précarité financière et qui justifierait qu'une remise de dette lui soit accordée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2105894_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel