TA751re Section - 2e Chambre - R.222-131re Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 1re Section - 2e Chambre - R.222-13 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105895_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. B A, représenté par l'association ADDPH, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune de Paris à raison d'un bien sis 57 rue des Epinettes (75017) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les saisies à tiers détenteur pratiquées sur son compte bancaire depuis 2018 et d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui rembourser les sommes prélevées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de ces saisies ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : - le studio situé 57 rue des Epinettes étant sa résidence principale, c'est à tort que l'exonération de taxe d'habitation lui a été refusée sur le fondement de l'article 1414 du code général des impôts ; - les saisies à tiers détenteur ont illégalement retenu ses allocations d'adulte handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes de décharge visant les cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation établies au titre des années 2018 et 2019 sont tardives ; - la demande de décharge de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2020 est irrecevable dès lors qu'il n'a pas été déposé de réclamation administrative préalable obligatoire ; - aucun des moyens invoqués au soutien de la demande de décharge des cotisations primitives de taxe foncière et taxe d'habitation n'est fondé. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12 :00. Les parties ont été informées le 20 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et d'injonction de remboursement, en raison du défaut de recours administratif, préalable obligatoire à une contestation portant sur le recouvrement de l'impôt, présenté sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Les parties ont été informées le 20 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en raison du défaut de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le pôle de gestion fiscale a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire d'un studio situé 57 rue des Epinettes à Paris 17e, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre des années 2018 à 2020 à raison de ce bien. Il doit être regardé comme demandant la décharge de ces impositions primitives, la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les saisies à tiers détenteur qui ont été pratiquées par les services de recouvrement depuis 2018 et la restitution des sommes ainsi saisies. Il demande également la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ces saisies. Sur les conclusions à fins de décharge : En ce qui concerne les cotisations de taxe foncière 2018 à 2020 et les cotisations de taxe d'habitation 2018 et 2019 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". L'article R. 200-2, al. 4, dispose que " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi le directeur régional des finances publiques d'une réclamation visant à contester les cotisations de taxe foncière 2018 à 2020 et les cotisations de taxe d'habitation 2018 et 2019. Par suite la demande de décharge présentée au tribunal administratif est irrecevable en tant qu'elle vise ces impositions et ne peut qu'être rejetée. En ce qui concerne la cotisation de taxe d'habitation 2020 : 4. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A, handicapé à plus de 80% et dépendant intégralement d'un tiers, tant pour les gestes de la vie quotidienne que pour ses démarches administratives, a fait mentionner sur ses déclarations d'impôt sur le revenu l'adresse du 11 rue Pasteur à Survilliers (95) comme étant celle de sa résidence principale. Alors même qu'il a produit à l'administration, dans le cadre de sa réclamation, une facture d'électricité du studio, les charges de copropriété de l'immeuble et le relevé de ses allocations et que ces deux derniers sont, il est vrai, libellés à son nom à l'adresse du bien en litige, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait sa résidence principale dans ce studio. 6. Il résulte de ce qui précède que sa demande d'application de l'exonération visée au point 4 du présent jugement et de décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020 doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et d'injonction de remboursement : 7. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". 8. M. A a demandé au tribunal la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des sommes réclamées par les saisies à tiers détenteur qui lui auraient été notifiées à compter de l'année 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, qui ne justifie au demeurant pas de ces saisies, n'a pas saisi l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions citées au point 7 du présent jugement, d'une réclamation préalable tendant à contester ces saisies. En application de ces dispositions, ses conclusions ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de remboursement des sommes qui auraient été prélevées à cette occasion. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 11. En l'espèce il résulte de l'instruction que M. A n'a pas saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite les conclusions indemnitaires de sa requête sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait supporté de dépens au sens des dispositions précitées. Par suite ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. AMADORILa greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2105895_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel