TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105896_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B bénéficie de la prime d'activité depuis 2016. Par décision du 26 mai 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 945,12 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 mai 2020, à laquelle elle s'est substituée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-2 dudit code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 4. Il résulte de l'instruction que, pour mettre l'indu de prime d'activité litigieux à la charge de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et la commission de recours amiable se sont fondées sur une incohérence entre le montant de 19 881 euros de salaires, déclaré par la requérante à ses services au titre de l'année 2018, et celui de 25 478 euros de salaires qu'elle aurait déclaré à l'administration fiscale au titre de la même année. Toutefois, l'intéressée produit son avis d'impôt sur les revenus 2018 qui indique 19 881 euros de salaires au titre de l'année précitée et un courrier électronique de l'administration fiscale daté du 1er mars 2021 confirmant que le montant retenu sur son avis d'imposition pour 2018 était de 19 881 euros. Ainsi, l'indu en litige trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, Mme B établissant que les ressources, qu'elle avait initialement déclarées pour la perception de la prime d'activité en litige, étaient exactes et conformes à sa déclaration fiscale. En outre, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne démontre quant à elle, ni que Mme B aurait omis de déclarer d'autres ressources dont il devrait être tenu compte pour la détermination de sa prime d'activité en application de l'article L. 842-4 précité, ni, par la seule production d'une copie d'écran parcellaire indiquant que la requérante était pour la période en litige sans activité, que celle-ci n'avait pas droit à la prime d'activité pour cette période au motif qu'elle se trouvait en position de congé sans solde en application du 5° de l'article L. 842-2 précité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 945,12 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019. Par voie de conséquence, eu égard au moyen d'annulation de la décision attaquée, Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 945,12 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée et la décharge de l'obligation de payer un indu de prime d'activité a pour effet de rétablir la requérante dans ses droits qui étaient, pour la période en litige, calculés selon ses propres déclarations. Partant, ce jugement n'implique aucune injonction en ce sens. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lalanne de la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lalanne, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B dirigé contre la décision du 26 mai 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 945,12 euros au titre de la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2019, est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 945,12 euros. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Lalanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Lalanne et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2105896
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2105896_20230308