TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105897_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n°2105897, et des mémoires enregistrés les 30 janvier et 17 mars 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pla'Thau Service, représentée par Me Divisia puis par Me Guignard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, en droits et pénalités, pour un montant de 150 063 euros après compensation ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, en droits et pénalités, pour un montant de 97 619 euros après compensation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition établie d'office lui incombe et peut être apportée par tous moyens, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et de la doctrine BOI-CTX-DG-20-20-40 n° 110 ; - la théorie de l'erreur comptable délibérée invoquée par le service pour motiver son refus de prise en compte du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10% et des charges de la société en matière d'impôts sur les sociétés n'est pas applicable en l'espèce compte tenu de la procédure de taxation d'office, en vertu de la doctrine BOI-BIC-BASE-40-10 n°1 ; - le service a appliqué à tort le taux normal de 20% de taxe sur la valeur ajoutée alors que son activité, qui consiste en l'achat revente de plateaux repas qu'elle agrémente et livre à ses clients, est éligible au taux intermédiaire de 10% ; - l'administration fiscale a d'ailleurs retenu le taux intermédiaire de 10% dans le cadre d'une proposition de rectification du 31 mars 2021, constatant que la société pouvait le cas échant se prévaloir du taux réduit de 5,5% ; - elle justifie d'un montant déductible de taxe sur la valeur ajoutée de 7 264 euros pour 2015, de 10 624 euros pour 2016 et de 11 631 euros pour 2017 ; - il y a lieu d'appliquer une compensation d'office entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et celle acquittée mais non déduite, en vertu de la doctrine BOI-CF-PGR-30-50, n°1 à 10, n°60 et n°300 du 2 septembre 2015, soit une réduction de rappels à hauteur de 150 063 euros ; - elle justifie de charges hors taxe déductibles régulièrement acquittées dans le cadre de son activité ; il en résulte que l'exercice 2015 est déficitaire, qu'aucun résultat n'est imposable au titre de l'exercice 2016 après prise en compte du déficit reportable et que seul un résultat de 49 998 euros est imposable au titre de l'exercice 2017 ; - après compensation, le montant de l'impôt sur les sociétés s'élève à 9 044 euros au lieu de 27 832 euros, soit une réduction d'imposition sollicitée à hauteur de 97 619 euros ; - la compensation sollicitée par le service au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés ne saurait être accordée, le prix de vente des plateaux livrés de 8,90 euros TTC pratiqués en 2022-2023 sur lequel se fonde l'administration ne peut pas être retenu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022, les 16 février et 6 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 a été prononcé le 30 mars 2022 à concurrence d'une somme de 13 169 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021 sous le n°2106084, et des mémoires enregistrés les 30 janvier et 17 mars 2023, M. Langoustet, représenté par Me Divisia puis Me Guignard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 en droit et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière eu égard à l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, en méconnaissance de la loi fiscale et de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40 n°190 ; - à titre principal, compte tenu des charges dont la SASU Pla'Thau service justifie de la déductibilité et de la demande de compensation par le service qui ne saurait être accordée, il en résulte une absence de résultats imposables au titre des exercices 2015 et 2016, et donc aucun revenu distribué susceptible d'être imposé ; pour l'année 2017, le service n'apporte pas la preuve de son appréhension effective des sommes regardées comme distribuées ; - à titre subsidiaire, le service n'apporte pas la preuve de son appréhension effective des sommes regardées comme distribuées pour l'ensemble des trois années vérifiées ; - à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de prendre en compte le dégrèvement obtenu afférent à l'impôt sur le revenu des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que l'impôt sur les sociétés d'ores et déjà payé par la SASU Pla'Thau Service. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022, les 23 février et 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 a été prononcé postérieurement à l'introduction de la requête à concurrence d'une somme de 12 752 euros ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la proposition de médiation faite par le président du tribunal le 13 octobre 2023 ; Vu le refus de médiation du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault le 25 octobre 2023 ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mallevaes, représentant la SASU Pla'Thau Service et de M. Langoustet. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Pla'Thau Service, créée en 2015, exerce une activité de vente et de livraison de plateaux repas. Dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et à fonction a été dressé le 20 septembre 2018 et une proposition de rectification lui a été adressée le 12 octobre 2018. Elle a été assujettie, après mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des années 2015, 2016 et 2017, dont elle demande la réduction en droits et pénalités par sa requête n°2105897. Corrélativement, une proposition de rectification a été adressée le 21 novembre 2018 à M. Langoustet, président et associé unique de la SASU Pla'Thau Service, et ce dernier a été assujetti selon la procédure de taxation d'office à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017, dont il demande la décharge en droit et pénalités dans sa requête n°2106084. 2. Les requêtes n°2105897 et n°2106084 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, par une décision du 30 mars 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017 à concurrence d'un montant de 13 169 euros en droits et pénalités. Les conclusions de la requête n°2105897 sont, dans cette mesure, devenues sans objet. 4. D'autre part, par une décision non datée mais postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 à concurrence d'un montant de 12 752 euros en droits et pénalités. Les conclusions de la requête n°2105897 sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête n°2105897 à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : S'agissant de la charge de la preuve : 5. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 6. Il n'est pas contesté que les rehaussements dont la SASU Pla'Thau services a fait l'objet ont été établis à l'issue d'une procédure d'évaluation d'office, dès lors que d'une part, la société n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et aucune déclaration de résultat depuis sa création, et d'autre part, que la société s'est opposée au contrôle fiscal. Par suite, la société requérante supporte la charge d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge. En outre, le service ne conteste pas qu'en matière de reconstitution des résultats d'une entreprise défaillante, il ne peut pas être fait application de la théorie de l'erreur comptable délibérée, le contribuable ayant seulement la possibilité d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition en résultant. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Quant au taux de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 278 de ce code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". Aux termes de l'article 279 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. () " Aux termes de l'article 268 bis de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ". Il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux réduit de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d'affaires provenant de chacune de ces deux catégories d'opérations. Lorsqu'un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. 8. La SASU Pla'Thau service soutient qu'elle exerce une activité de vente et de livraison de plateaux repas éligible au taux intermédiaire de 10%. Il résulte cependant de l'instruction qu'une partie des achats revendus par la société relève du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les grands livres et les tickets de caisse produits font état d'achats de marchandises relevant d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20% pour les années vérifiées. De plus, la SASU Pla'Thau Service ne produit aucune facture ou élément comptable se rapportant à une quelconque vente de plateaux repas justifiant la ventilation des recettes selon des taux distincts de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, la société, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période en litige. 9. En second lieu, à supposer que la SASU Pla' Thau Service ait entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en soutenant que le service a retenu le taux intermédiaire de 5,5% dans le cadre d'une proposition de rectification ultérieure du 31 mars 2021 la concernant, elle ne saurait utilement se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration afférente à une imposition postérieure à l'année en litige. 10. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée le plus élevé, soit 20%, pour le calcul des rappels en cause. Quant à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : 11. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ". Aux termes de l'article 289 de ce code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (). II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II du même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; () ". Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve, par tout moyen, du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 12. Pour l'année 2015, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits pour la première fois à l'instance par la requérante et partiellement admis par le service dans son mémoire en défense, que la SASU Pla'Thau Service justifie de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures établies à son nom et adresse, par les fournisseurs " Barnhills " pour un montant de 3 646,28 euros, " Auchan " des 22 août et 12 septembre 2015 pour des montants de 1,73 euros et 0,98 euros, " ABS 34" du 2 décembre 2015 pour un montant de 103,21 euros, " Midi Media " du 25 février 2015 pour un montant de 21,90 euros et Carrefour pour un montant de 23,80 euros. 13. Pour l'année 2016, il résulte de l'instruction que la société justifie de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures produites émanant des fournisseurs " Barnhills " pour un montant de 7 952,33 euros, " Auchan " du 15 janvier 2016 pour un montant de 7,12 euros, " Carrosserie Munoz " du 16 février 2016, pour un montant de 23,97 euros, " Contrôle technique" du 3 février 2016 pour un montant de 10 euros, " ABS Services " du 2 février 2016 pour un montant de 57,63 euros, " programmation clé " du 5 avril 2016 pour un montant de 3,67 euros, " Garage Perea " du 13 avril 2016 pour un montant de 227,97 euros, " Midi Media " des 15 et 22 juin 2016 pour des montants de 48,28 euros et " BSF " du 7 juin 2016 pour un montant de 59,60 euros. 14. Pour l'année 2017, il résulte de l'instruction que la société justifie de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des fournisseurs " Barnhills " produites pour un montant de 8 656,62 euros, " ABS 34 " des 10 mars, 20 juillet, 29 et 30 décembre 2017 pour des montants de 68,21 euros, 18 euros, 22 euros et 85,98 euros, " Auchan " des 14 mars, 10 avril, 18 mai, 25 juillet et 9 novembre 2017, pour des montants de 7,52 euros, 6,41 euros, 7,27 euros, 2,5 euros et 3,57 euros, " BSF " du 15 mai 2017 pour un montant de 253,40 euros, " Carrefour " du 29 avril 2017 pour un montant de 9,09 euros, " Midi Media " des 8 et 15 mars 2017 pour des montants de 23 euros et 11,50 euros et " Gravure Industrielle " du 6 novembre 2017 pour un montant de 2,20 euros. 15. De plus, et contrairement à la position du service en défense, la société justifie de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises à son nom et adresse par le magasin " Carrefour Poussan ", corrélées à des tickets de caisse ou de carte bancaire, pour des montants de 215,14 euros pour l'année 2015, 352,58 euros pour l'année 2016 et 563,09 euros pour l'année 2017. En revanche, les factures " Carrefour Poussan " produites de manière incomplète sans la seconde page et ne portant pas mention du montant total de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient être prises en compte. Il en va de même des tickets de caisse ou de carte bancaire seuls, non corrélés à une facture, qui ne constituent ni des factures répondant aux exigences posées par les dispositions de l'article 289 du code général des impôts, ni des documents en tenant lieu. 16. Enfin, les factures sans mention de la TVA ou établies sans adresse, sans mention du nom de la société ou à un nom distinct ne sauraient être admises en déduction, la requérante n'établissant pas leur règlement effectif pour les besoins de ses propres opérations imposables. 17. Il s'ensuit que le montant de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats figurant sur les factures limitativement énumérées ci-avant ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 4 013,04 euros pour l'année 2015, de 8 743,15 euros pour l'année 2016 et de 9 740,36 euros pour l'année 2017, soit un total de 22 496,55 euros, le service n'alléguant pas que les biens livrés ou les services rendus ne l'ont pas été pour les besoins des opérations taxées de la société. Quant à la compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée : 18. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 204 du même livre : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : /1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés () ". L'article L. 205 du même livre dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition. 19. L'administration fait valoir qu'elle relève une insuffisance de base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée entre les chiffres d'affaires reconstitués par le vérificateur à partir des encaissements bancaires et les chiffres d'affaires reconstitués à partir du coefficient multiplicateur appliqué aux achats de plateaux repas. Ce faisant, le service se fonde sur un prix unitaire par formule de plateau repas de 8,90 euros TTC soit 7,42 euros HT, en se référant au prix relevé sur le site internet de la SASU Plat'Thau service. Si la société critique le prix retenu par le service en 2022 en ce qu'il ne refléterait pas les prix pratiqués entre 2015 et 2017, elle ne donne aucun montant alternatif ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier les prix antérieurement pratiqués, ce alors qu'elle s'est systématiquement opposée à produire des factures de vente durant les opérations de contrôle. Ainsi, après reconstitution, le service retient des suppléments de chiffre d'affaires conduisant à des rappels supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 5 857 euros en 2015, 11 370 euros en 2016 et 6 340 euros en 2017, soit 23 567 euros pour l'ensemble de la période vérifiée. 20. L'administration demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées, à ce que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible justifiée couvrant la période vérifiée, soit 21 571 euros selon le service, soit intégralement et globalement compensé par les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée collectée de même montant. Il y a lieu toutefois de faire droit à cette demande de compensation à hauteur du montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible résultant des factures admises en déduction au point 17, soit à concurrence de la somme de 22 496,55 euros. 21. Il résulte de ce qui précède que la SASU Pla'Thau services n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Quant aux charges déductibles : 22. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ". Aux termes de l'article 39 du même code, également applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ou correspondre à une charge effective. 23. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 24. Il résulte de l'instruction que la SASU Pla'Thau service, en situation d'évaluation d'office suite à opposition à contrôle fiscal, produit pour la première fois des extraits du Grand Livre dont les mentions, compte tenu de leur date d'établissement postérieure au contrôle, sont dénuées de valeur probante au soutien de sa contestation de l'imposition mise à sa charge. 25. Il résulte également de l'instruction et notamment des éléments produits pour la première fois à l'instance par la requérante et partiellement admis par le service dans son mémoire en défense que pour l'année 2015, la SASU Pla'Thau Service justifie de charges déductibles correspondant aux factures produites par les fournisseurs " Barnhills " pour un montant hors taxe (HT) de 66 298,72 euros, " Auchan " des 22 août et 12 septembre 2015 pour des montants de 8,67 euros HT et 4,92 euros HT, " ABS 34" du 2 décembre 2015 pour un montant de 516,04 euros HT, " Midi Media " du 25 février 2015 pour un montant de 109,50 euros HT et Carrefour pour un montant de 367,14 euros HT. 26. Pour l'année 2016, il résulte de l'instruction que la société justifie de la déductibilité de charges correspondant aux factures produites par les fournisseurs " Barnhills " pour un montant hors taxe (HT) de 144 588,04 euros " Auchan " du 15 janvier 2016 pour un montant de 35,61 euros HT, " Carrosserie Munoz " du 16 février 2016 pour un montant de 119,87 euros HT, " Contrôle technique " du 3 février 2016 pour un montant de 50 euros HT, " ABS Services " du 2 février 2016 pour un montant de 288,17 euros HT, " programmation clé " du 5 avril 2016 pour un montant de 18,33 euros HT, " Garage Perea " du 13 avril 2016 pour un montant de 1 139,84 euros HT, " Midi Media " des 15 et 22 juin 2016 pour des montants de 241,44 euros HT et " BSF " du 7 juin 2016 pour un montant de 297,98 euros HT. 27. Pour l'année 2017, il résulte de l'instruction que la société justifie de la déductibilité de charges correspondant aux factures produites par les fournisseurs " Barnhills " produites pour un montant de 156 492,91 euros HT, " ABS 34 " des 10 mars, 20 juillet, 29 et 30 décembre 2017 pour des montants de 341,04 euros HT, 90 euros HT, 110 euros HT, et 429,90 euros HT, " Auchan " des 14 mars, 10 avril, 18 mai, 25 juillet et 9 novembre 2017, pour des montants de 37,62 euros HT, 32,03 euros HT, 36,37 euros HT, 12,49 euros HT et 17,88 euros HT, " BSF " du 15 mai 2017 pour un montant de 1 266,99 euros HT, " Carrefour " du 29 avril 2017 pour un montant de 90,91 euros HT, " Midi Media " des 8 et 15 mars 2017 pour des montants de 114,98 euros HT et 57,49 euros HT, " Gravure Industrielle " du 6 novembre 2017 pour un montant de 11 euros HT, et la facture d'un garagiste du 4 août 2017 pour un montant de 367,70 euros HT. 28. De plus, et contrairement à la position du service en défense, la société justifie de la déductibilité de charges correspondant à des factures émises à son nom et adresse par le magasin " Carrefour Poussan ", corrélées à des tickets de caisse ou de carte bancaire, pour des montants de 3 302,52 euros pour l'année 2015, 5 477,69 euros pour l'année 2016 et 9 887,14 euros pour l'année 2017. En revanche, les factures " Carrefour Poussan " produites de manière incomplète sans la seconde page ne portant pas la mention du montant total des achats hors-taxe ne sauraient être prises en compte. Il en va de même des tickets de caisse ou de carte bancaire seuls, qui ne permettent pas de justifier de la déductibilité de la charge en cause. 29. Enfin, les factures sans montant HT, sans mention du nom de la société ou à un nom distinct ne permettent pas de justifier de la déductibilité de la charge en cause. 30. Il s'ensuit que la SASU Pla'Thau service justifie de charges déductibles de son résultat imposable à concurrence de la somme de 70 607,51 euros pour l'année 2015, de la somme de 152 256,97 euros pour l'année 2016, et du montant de 169 396,45 euros pour l'année 2017, et par suite, de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à concurrence de ces montants. Quant à la compensation en matière d'impôt sur les sociétés : 31. D'une part, le vérificateur ayant retenu des charges déductibles pour des montants de 38 484 euros en 2015, 90 716 euros en 2016 et 110 363 euros en 2017, la société est fondée à solliciter la compensation aux fins de retenir des charges déductibles supplémentaires, eu égard aux montant de charges déductibles retenues dans la présente instance, pour des montants de 32 123,51 euros en 2015, de 61 540,97 euros en 2016 et de 59 033,45 euros en 2017. 32. D'autre part, l'administration fait valoir qu'elle relève une insuffisance de base imposable en matière d'impôt sur les sociétés entre les chiffres d'affaires reconstitués par le vérificateur à partir des encaissements bancaires et les chiffres d'affaires reconstitué à partir du coefficient multiplicateur appliqué aux achats de plateaux repas. Ce faisant, et selon la même méthode du coefficient multiplicateur que celle évoquée au point 19 et que la société ne critique pas utilement, le service retient, après reconstitution, des suppléments de chiffres d'affaires imposables à l'impôt sur les sociétés qui s'élèvent à 29 291 euros HT en 2015, 56 850 euros HT en 2016 et 30 697 euros HT en 2017. 33. L'administration demande au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de compenser les suppléments de charges qu'elle admet en déduction dans son mémoire en défense avec les suppléments de chiffres d'affaires imposables, soit 27 947 euros de charges sur les 29 291 euros de chiffre d'affaires supplémentaire reconstitué en 2015, 56 086 euros de charges sur les 56 850 euros de chiffre d'affaires supplémentaire reconstitué en 2016 et 30 697 euros en 2017. Le rehaussement de chiffre d'affaires de l'année 2017 ne permettant pas la compensation de l'intégralité des charges dont la déduction est admise par le service, ce dernier a, par décision du 30 mars 2023, procédé à un dégrèvement en base de 19 688 euros. Il y a lieu toutefois de faire droit à cette demande de compensation à hauteur des montants de charges déductibles supplémentaires retenues au point 28 pour chacun des exercices en litige. 34. Ainsi, au titre de l'année 2015, le rehaussement du chiffre d'affaires de 29 291 euros ne permet pas la compensation de l'intégralité du montant des charges supplémentaires admises en déduction, soit 32 123,51 euros. Il en résulte que la société est fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge à concurrence de la réduction en base de la somme de 2 832,51 euros. 35. Au titre de l'année 2016, le rehaussement du chiffre d'affaires de 56 850 euros ne permet pas la compensation de l'intégralité du montant des charges supplémentaires admises en déduction, soit 61 540,97 euros. Il en résulte que la société est fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge à concurrence de la réduction en base de la somme de 4 690,97 euros. 36. Au titre de l'année 2017, le rehaussement du chiffre d'affaires de 30 697 euros ne permet pas la compensation de l'intégralité du montant des charges supplémentaires admises en déduction, soit 59 033 euros. Compte tenu du dégrèvement en base de 19 688 euros intervenu en cours d'instance, il en résulte que la société est fondée à demander la décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge à concurrence de la réduction en base de la somme de 8 648,45 euros. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 37. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 110 de la doctrine référencée BOI-CTX-DG-20-20-40, ni des paragraphes n°1 à 10, n°60 et n°300 de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-30-50, ni du paragraphe n°1 de la doctrine référencée BOI-BIC-BASE-40-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 38. Il résulte de ce qui précède que dans la requête n°2105897, la SASU Pla'Thau service est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à concurrence de la réduction en base des sommes de 2 832,51 euros pour l'année 2015, de 4 690,97 euros pour l'année 2016 et de 8 648,45 euros pour l'année 2017. Sur les conclusions de la requête n°2106084 à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 39. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67. ". 40. M. Langoustet, qui a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, soutient que la proposition de rectification du 21 novembre 2018 est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Il affirme qu'elle ne porte pas à sa connaissance les modalités de détermination du bénéfice reconstitué de la SASU Pla'Thau Service aboutissant à un rehaussement d'impôt sur le revenu, et reproche au service de ne pas avoir annexé la proposition de rectification relative à la société. 41. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 21 novembre 2018 adressée à M. Langoustet mentionne que la procédure d'imposition suivie est celle de la taxation d'office en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, que les rehaussements visés en matière d'impôt sur le revenu résultent de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SASU Pla'Thau Service, en situation d'opposition à contrôle fiscal, à l'issue de laquelle le service a procédé à une reconstitution de résultats et a déterminé le bénéfice imposable en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 38 484 euros, 90 715 euros et 110 362 euros, devant être regardés comme des revenus distribués sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Elle précise que dans la proposition de rectification adressée à la SASU Pla'Thau Service, il a été démontré que M. Langoustet, son gérant et unique associé, devait être regardé comme maître de l'affaire et seul bénéficiaire des distributions, imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu à hauteur de 38 484 euros au titre de l'année 2015, de 90 715 euros au titre de l'année 2016 et de 110 362 euros au titre de l'année 2017. S'il n'est pas contesté que la proposition de rectification n°3924 du 12 octobre 2018 relative à la société Pla'Thau Service à laquelle la proposition de rectification en litige fait expressément référence, n'est pas annexée ou reproduite, il résulte de l'instruction que M. Langoustet a effectivement réceptionné la proposition de rectification adressé à la société le 16 octobre 2018, laquelle comportaient tous les éléments permettant à M. Langoustet de présenter utilement ses observations sur les rehaussements envisagés de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, dont il ne saurait sérieusement affirmer en ignorer les motifs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. Langoustet, qui au demeurant n'a pas réclamé le pli contenant la proposition de rectification du 21 octobre 2018 retournée au service et dont il critique la motivation, doit être regardé comme ayant disposé à son entière convenance des informations auxquelles il avait droit en application des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté. 42. M. Langoustet ne saurait utilement se prévaloir de la doctrine administrative du 12 septembre 2012 référencée BOI-CF-IOR-10-40, n° 190, qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et ne comporte dès lors pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 43. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " 44. Aux termes du 1 l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ". Et aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu'il est établi qu'il est le seul maître de l'affaire, au sens où il exerce la responsabilité effective de l'ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et dispose sans contrôle de ses fonds. 45. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le montant des charges déductibles admises au titre des années 2015, 2016 et 2017 n'a pas eu pour effet de ramener à zéro le bénéfice de la SASU Pla'Thau Service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester l'existence même de revenus distribués à son profit au titre des années 2015 et 2016 contestées. 46. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. Langoustet, qui n'a présenté aucune observation dans le cadre de la proposition de rectification adressée le 21 novembre 2018, se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il aurait appréhendé les sommes regardées comme distribuées par la SASU Pla'Thau Service, alors que le service démontre sans être contesté qu'il est le seul maître de l'affaire en sa qualité de gérant et associé unique de la société. Dès lors, il est réputé avoir appréhendé les distributions effectuées par la SASU Pla'Thau Service au titre des années 2015, 2016 et 2017, et le moyen tiré de ce que la réintégration dans ses revenus imposables de revenus distribués en 2015, 2016 et 2017 méconnaîtrait le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts doit par suite être écarté. 47. En troisième lieu, aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont () diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés. ". 48. Les dispositions de l'article 110 du code général des impôts définissent la notion de bénéfice au sens du 1° du 1 de l'article 109 de ce même code comme étant le bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ne permettant la déduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés que dans la mesure où elles ont été effectivement payées avant la clôture de l'exercice d'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'absence de déduction, du montant des revenus distribués, de l'impôt sur les sociétés ultérieurement acquitté sur les bénéfices déclarés au titre des exercices vérifiés doit, en tout état de cause, être écarté. 49. En quatrième lieu, en conséquence de ce qui a été dit précédemment, le montant en base des revenus distribués, soit 48 105 euros en 2015, 113 994 euros en 2016 et 137 953 euros en 2017, après application du coefficient de 1,25%, doit être réduit à concurrence d'un supplément de charges déductibles de 3 540,64 euros pour 2015, de 5 863,71 euros pour 2016 et de 35 420,56 euros pour 2017. 50. Toutefois, au titre de l'année 2017, l'administration relève que le vérificateur n'a pas pris en compte les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 44 145 euros dans la détermination des revenus distribués, et demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, de compenser l'intégralité du montant de charges supplémentaires qu'elle admet en déduction dans son mémoire en défense, soit 19 688 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande de compensation en tenant compte du montant de charges déductibles supplémentaires retenues dans le cadre du présent litige et de ne pas prononcer de décharge en base du montant des revenus distribués au titre de l'année 2017. 51. Il résulte de ce qui précède que dans la requête n°2106084, M. Langoustet est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge à concurrence de la réduction, en base, de la somme de 3 540,64 euros de revenus distribués pour l'année 2015 et de 5 863,71 euros de revenus distribués pour l'année 2016, après application du coefficient de 1,25%. Sur les frais liés au litige : 52. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par la SASU Pla'Thau Service et par M. Langoustet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Pla'Thau Service à concurrence de la somme de 13 169 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Langoustet à concurrence de la somme de 12 752 euros. Article 3 : La SASU Pla'Thau service est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à concurrence de la réduction en base des sommes de 2 832,51 euros pour l'année 2015, de 4 690,97 euros pour l'année 2016 et de 8 648,45 euros pour l'année 2017. Article 4 : M. Langoustet est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge à concurrence de la réduction, en base, des sommes de 3 540,64 euros de revenus distribués pour l'année 2015 et de 5 863,71 euros de revenus distribués pour l'année 2016, après application du coefficient de 1,25 %. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Pla'Thau Service, à M. Langoustet et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, A-L. Edwige N°s 2105897, 2106084fb
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Chronologie de l'affaire
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TA341 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105897_20240701
TA341 juillet 2024
DTA_2106084_20240701Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2105897_20240701