TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105899_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 27 octobre 2023, l'indivision C, représentée par M. A C, dûment mandaté par ses co-indivisaires, demande au tribunal l'annulation des décisions des 28 novembre et 3 décembre 2019 par lesquelles le pôle de topographie et de gestion cadastrale de Vannes a refusé de procéder à la rectification de la représentation cadastrale de la parcelle BK 287 du cadastre de la commune de Muzillac, dont elle est propriétaire. Elle soutient que la parcelle BK 287 du cadastre de la commune de Muzillac est mal " cadastrée " depuis l'achat par un tiers de la parcelle voisine BK 286, l'un des deux garages construits sur la parcelle BK 287 étant attribué à la parcelle BK 286. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il oppose des fins de non-recevoir tirées de l'absence de décision préalable et de la tardiveté de la requête ; il soutient, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que l'erreur alléguée résulterait d'une rénovation cadastrale antérieure à 1980 ; les propriétaires ont eu connaissance de la rénovation du plan cadastral opéré en 1980 dès lors que la parcelle BK 287 a fait l'objet, depuis, de plusieurs publications au service de la publicité foncière ; dès lors les rectifications de plan ou d'attribution ne peuvent être opérées qu'au moyen d'un document d'arpentage établi à la diligence et aux frais des parties, dressé par un géomètre expert et publié à l'appui d'un acte notarié et l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ou de violation de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état des propriétés et en constatant les changements intervenus " ; Aux termes de l'article 25 de ce même décret: " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux flots de propriété () " et aux termes de l'article 33 du même décret : " Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ". 2. Aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier () ". 3. Ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle, à sa contenance ou sa superficie et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, de se conformer à la situation de propriété résultant des mentions figurant au fichier immobilier telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et de refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les parties n'est pas intervenu et n'a pas été publié au fichier immobilier. 4. L'indivision C expose qu'elle est propriétaire, sur la commune de Muzillac (Morbihan) d'une parcelle, cadastrée BK 287, acquise le 17 août 1956 par M. B C, d'une surface de 60 m², sur laquelle a été édifié un bâtiment en parpaings à usage de garage comportant deux emplacements de stationnement indépendants et qu'à côté de ce bâtiment, séparé de celui-ci par une étroite bande de terre, est situé un autre bâtiment à usage de garage, construit sur la parcelle BK 286 dont elle n'est pas propriétaire. Elle fait valoir que, depuis l'acquisition, en 1988, par un tiers de la parcelle BK 286, ces deux parcelles sont représentées de façon erronée au cadastre de la commune, la parcelle BK 286 correspondant sur le plan cadastral au terrain d'emprise de la moitié du garage dont elle est propriétaire et non à celui du garage voisin. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la représentation cadastrale contestée par l'indivision C figurait déjà au cadastre de la commune de Muzillac issu de la dernière rénovation, antérieure à 1980, le bâtiment en parpaing à usage de garage y apparaissant comme édifié à moitié sur la parcelle BK 286, à moitié sur la parcelle BK 287. Il n'est ni établi ni soutenu que les résultats de la dernière rénovation ne présenteraient pas un caractère définitif, au demeurant aucun élément du dossier ne permet d'attribuer l'erreur alléguée aux opérations de rénovation, qui doivent, par suite, être regardées comme ayant repris l'état des propriétés alors constaté. Par suite, la représentation cadastrale en litige présente un caractère définitif et l'administration était tenue de se conformer à la situation de propriété en ressortant, à défaut pour l'indivision C d'avoir fait établir par un géomètre expert un document d'arpentage confirmant la délimitation des propriétés qu'elle revendique et fait publier au fichier immobilier la décision de justice ou l'acte constatant l'accord des propriétaires concernés sur cette délimitation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'indivision C doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2105899_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel