TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105901_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A D, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande d'hébergement présentée le 28 mai 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3, du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de pourvoir à son hébergement dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est hébergé dans un appartement partagé et a vécu dans un squat précédemment ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant en privant leurs deux enfants de la possibilité de vivre avec leurs deux parents.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 3 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a signé un bail pour un logement de type T4 le 18 octobre 2022.
Par une décision du 5 octobre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Moulin, représentant M.D,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a saisi la commission de médiation de l'Hérault le 28 mai 2021 afin que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Une décision tacite de rejet est née à l'expiration du délai indiqué au requérant dans l'accusé de réception de sa demande, le 9 juillet 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 octobre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. D a signé un bail pour un logement de type T4 sur la commune de Montpellier. Dès lors que M. D a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation, de même que les conclusions à fin d'injonction de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. C La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105901_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel