TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2105901_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 août 2021 et le 27 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Application Signalisation Routière (ASR) demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités : 1°) des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et du 1er avril 2015 au 31 août 2015 ; 2°) des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 31 mars 2013, 31 mars 2014 et 31 mars 2015 ; 3°) des rappels de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 ; 4°) des amendes prévues à l'article 1729 D du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des exercices clos le 31 mars 2014, le 31 mars 2015 et au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 août 2015 ; 5°) des amendes prévues au III de l'article 1736 du code général des impôts qui lui ont été infligées au titre des années 2013 et 2014 ; 6°) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son gérant, M. B, a été assujetti au titre des années 2012 et 2014. La SARL ASR soutient que : - s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, l'administration, à tort, a considéré que les justificatifs produits ne permettaient pas d'admettre davantage de charges que celles déjà admises par le service vérificateur ; - s'agissant de l'amende pour non-présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée qui lui a été infligée, prévue à l'article 1729 D du code général des impôts, la non-présentation de la comptabilité est imputable à son expert-comptable, lequel a été condamné pour exercice illégal de l'activité d'expert-comptable à une peine de prison par le tribunal correctionnel de Colmar le 18 mars 2021 ; - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la décharge totale est justifiée au regard des justificatifs produits à l'administration ; - s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, l'administration, à tort, a considéré que les justificatifs produits ne permettaient pas d'admettre davantage de charges que celles déjà admises par le service vérificateur, et refusé en conséquence de réduire le bénéfice regardé comme distribué à M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que : - concernant les amendes fiscales infligées sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts pour défaut de remise de la comptabilité informatisée, un dégrèvement de 10 000 euros a été prononcé au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 et au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 août 2015 ; - la SARL ASR est irrecevable à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son gérant, M. B, a été assujetti ; - les moyens présentés par la SARL ASR ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Application Signalisation Routière (ASR), qui a pour activité tous travaux de marquage routier et de signalisation, ainsi que l'achat, la revente et la pose de panneaux de signalisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 19 novembre 2015 au 18 décembre 2015 portant sur la période du 1er avril 2011 au 31 août 2015, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié plusieurs rectifications, par une proposition de rectification n° 3924 du 22 décembre 2015. La SARL ASR demande au tribunal de prononcer notamment la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 31 mars 2013, 31 mars 2014 et 31 mars 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 14 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement des amendes fiscales infligées à la SARL ASR sur le fondement de l'article 1729 D du code général des impôts pour défaut de remise de la comptabilité informatisée, à concurrence d'une somme de 10 000 euros. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a regardé les bénéfices de la SARL ASR, taxés d'office au titre des exercices clos les 31 mars 2012 et 31 mars 2014, comme des revenus distribués au profit de M. B, son gérant de droit et unique associé, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Il en est résulté, suivant une proposition de rectification n° 2120 du 22 décembre 2015 notifiée à l'intéressé, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux. Par conséquent, ainsi que le fait valoir à bon droit l'administration, la SARL ASR est irrecevable à demander la décharge de ces cotisations supplémentaires auxquelles elle n'a pas été assujettie. Sur le bien-fondé des autres impositions : En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 4. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aucune déclaration n'ayant été souscrite au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 malgré une mise en demeure, la procédure de taxation d'office a été mise en œuvre. Il appartient dès lors à la SARL ASR d'établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société mises à sa charge. 5. Si la SARL ASR soutient que l'administration, à tort, a considéré que les justificatifs produits ne permettaient pas d'admettre davantage de charges que celles déjà admises par le service vérificateur et sollicite du tribunal " la prise en compte de l'ensemble des factures fournisseurs produites ", elle ne produit cependant à l'appui de sa requête aucune de ces factures. De plus, la circonstance alléguée que son expert-comptable aurait exercé de manière illégale la profession d'expert-comptable, circonstance non établie au demeurant, n'est pas de nature à établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la requérante a été assujettie. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 6. La SARL ASR se borne à soutenir qu'elle est fondée à obtenir un dégrèvement total de taxe sur la valeur ajoutée sans produire de justificatifs à l'appui de ses allégations. Par suite, son moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'amende pour non présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée : 7. Aux termes de l'article 1729 D du code général des impôts : " I. - Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable ". Aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ". 8. En l'espèce, l'administration a mis à la charge de la SARL ASR des amendes, sur le fondement des dispositions précitées, d'un montant total de 15 000 euros, pour défaut de présentation de la comptabilité sous format dématérialisé au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 31 mars 2015 et de la période du 1er avril 2015 au 31 août 2015. Ainsi qu'exposé au point 2, l'administration a procédé au dégrèvement de ces amendes à concurrence de 10 000 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2015 et de la période du 1er avril 2015 au 31 août 2015. En ce qui concerne l'amende restante, d'un montant de 5 000 euros, infligée au titre de l'exercice clos le 31 mars 2014, la SARL ASR se borne à soutenir, sans l'établir au demeurant, que son expert-comptable aurait exercé de manière illégale la profession d'expert-comptable et qu'il aurait été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar le 18 mars 2021 à une peine d'emprisonnement de trois ans dont 30 mois avec sursis. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de la SARL ASR doit être rejeté. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 10 000 (dix mille) euros prononcé par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Application Signalisation Routière est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Application Signalisation Routière et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2105901_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel