TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105901_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 27 mai, le 9 et le 20 juin 2021, le 24 mars et le 15 juillet 2022, M. A D C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant bangladais, né le 1er septembre 1982, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné à deux ans sa demande. L'intéressé a, pour contester cette décision, saisi d'un recours gracieux le ministre de l'intérieur, lequel l'a rejeté par une décision du 13 avril 2021. Par la présente requête, M. D C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D C, le ministre s'est fondé le motif tiré de que l'intéressé aurait été l'auteur de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente des biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions règlementaires sur la police de ce lieu, le 19 janvier 2012 à Choisy-le-Roi. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 4 avril 2012, M. D C a été reconnu coupable pour les faits de vente à la sauvette, vente ou exposition en vue de la vente des biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière le 19 janvier 2012, et a été condamné au versement d'une amende de 1 000 euros. Si les faits à l'origine de cette condamnation, dont M. D C ne conteste pas la matérialité, et qui seraient intervenus dans une période difficile de sa vie, étaient relativement anciens à la date de la décision attaquée, ils n'étaient pas dénués de gravité. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. La circonstance, dont se prévaut M. D C, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée depuis juin 2016 et qu'il a obtenu le statut de réfugié politique est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2105901_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel