TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105902_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021, le 29 octobre 2021, le 17 janvier 2022 et le 25 avril 2022, M. C B, Mme A E épouse B et M. D B, représentés par la SELARLU cabinet Bibal, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (ONIAM) à verser à M. C B la somme totale de 5 854 289 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident médical non fautif survenu le 30 octobre 2009 ; 2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. C B la somme de 30 000 euros et aux époux B la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice que leur a causé le défaut d'information préalable à l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2009 ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de dépôt de la demande devant la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France, avec capitalisation annuelle ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. C B a été victime d'un accident médical non-fautif à l'occasion de l'intervention neurochirurgicale qu'il a subie le 30 octobre 2009 à l'hôpital Necker, consistant en la survenue d'un hématome extra dural ainsi que de la présence de sang dans la cavité opératoire située directement au contact de l'hypothalamus, responsable d'une atteinte neurologique. Cet accident médical a eu des conséquences anormales dès lors, d'une part, que l'expert judiciaire a estimé que la probabilité de survenue de ces atteintes neurologiques était bien inférieure à 5% et que, d'autre part, elles ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. B était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement dès lors que le risque principal identifié à court terme était la déficience visuelle. Par ailleurs, il a eu des conséquences graves dès lors qu'il lui a causé un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%. Il en résulte qu'ils sont fondés à solliciter auprès de l'ONIAM l'indemnisation intégrale de leurs préjudices en lien avec cet accident ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, M. C B est fondé à solliciter, à titre principal, une indemnisation de 1 216,95 euros au titre de ses dépenses de santé, de 53 106,85 euros au titre de ses frais divers, de 381 423,99 euros au titre de l'assistance par tierce personne à laquelle il a dû recourir, de 218 000 euros au titre de son préjudice scolaire temporaire ou, à titre subsidiaire au lieu de cette dernière somme, une indemnisation de 168 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels et de 50 000 euros au titre de son préjudice scolaire temporaire ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, il est fondé à solliciter une indemnisation de 1 955 912 euros au titre de l'assistance par tierce personne à laquelle il doit recourir depuis la date de consolidation jusqu'à la fin de sa vie, de 2 671 950 euros au titre ses pertes de gains professionnels futurs, de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage et de 5 719,69 euros au titre de son préjudice universitaire post-consolidation ; - au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, il est fondé à solliciter une indemnisation de 53 200 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 50 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées et de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, il est fondé à solliciter une indemnisation de 255 750 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 30 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel, de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent et de 40 000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; - en outre, L'AH-HP a méconnu son devoir d'information dès lors que le chirurgien qui a opéré M. C B n'avait informé ni la victime mineure, ni ses parents des complications qui sont effectivement survenues et, par suite, ils sont fondés à demander une somme de 30 000 euros au profit de la victime et une somme de 20 000 euros à verser à chacun des deux parents en réparation du préjudice d'impréparation qu'ils ont subi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2021, le 28 octobre 2021 et le 28 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une expertise complémentaire et, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit déduit de toute indemnisation allouée à M. B les sommes versées par les organismes sociaux et à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites aux seuls dommages strictement imputables à l'accident médical, à l'exclusion de ceux imputables à l'évolution naturelle de la pathologie initiale et à son état antérieur. Il fait valoir que : - les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies au sens de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique dès lors notamment que le risque qui s'est réalisé est imputable à l'état antérieur et en tout état de cause non anormal ; - le rapport d'expertise n'étant pas suffisamment précis s'agissant du lien de causalité entre les dommages et l'accident médical allégué, notamment au regard des éventuels préjudices imputables à l'évolution naturelle de la pathologie du requérant et à son état antérieur, le tribunal, s'il venait à retenir l'intervention de l'ONIAM, devra ordonner une mesure d'expertise complémentaire. Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à 3 000 euros au profit de M. C B et à 1 000 euros chacun pour ses parents. Elle fait valoir qu'une information complète a été délivrée initialement aux parents de la victime par un praticien de l'AP-HP à l'hôpital Foch, comme l'indique le compte-rendu écrit de leur échange, qui n'est pas contesté, puis que le chirurgien de l'hôpital Necker a réitéré cette information oralement dans les mêmes termes. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris doit être regardée comme demandant à ce que soit mis à la charge du tiers responsable la somme de 41 946,60 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de M. C B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Dinparast, représentant M. C B et les époux B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 28 mars 1994, a présenté en 2009 une cassure de sa courbe de croissance accompagnée d'un retard pubertaire. Des examens ont révélés la présence d'une tumeur située au niveau du nerf optique qui a nécessité une intervention chirurgicale le 30 octobre 2009. Un scanner pratiqué le 1er novembre 2009 a mis notamment en évidence un hématome du foyer opératoire associé à une petite collection sanguine extra durale et une présence de sang dans la cavité opératoire. L'hématome a dû être résorbé par une nouvelle intervention chirurgicale le 3 novembre 2009 et Cédric B est resté hospitalisé jusqu'au 2 décembre 2009. Les suites ont été marquées par des troubles de la mémoire, une grande fatigabilité et une prise de poids et la survenue d'un diabète de type II en 2010 qui est traité par insuline. Un traitement radiothérapique par irradiation a par la suite été mis en place du 2 novembre au 13 décembre 2013 à la suite d'une augmentation du résidu tumoral. 2. M. B a présenté une demande d'indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CCI) de l'Ile-de-France. Cette dernière a diligenté une expertise et a rendu un avis le 30 mai 2017, aux termes duquel elle conclut au rejet de cette demande. M. B et ses parents ont ensuite demandé au juge des référés du tribunal la réalisation d'une expertise. L'expert, désigné par une ordonnance du 19 novembre 2018, a rendu son rapport le 13 mai 2019. 3. M. C B et ses parents, Mme A E épouse B et M. D B, demandent à présent au tribunal de condamner, d'une part, l'ONIAM à verser à la victime la somme totale de 5 854 289 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'accident médical non fautif survenu le 30 octobre 2009 et, d'autre part, l'AP-HP à verser à M. C B la somme de 30 000 euros et aux époux B la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice que leur a causé le défaut d'information préalable à l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2009. Sur la responsabilité pour le défaut d'information : 4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ". 5. L'information qui doit être portée à la connaissance du patient en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, lorsqu'elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l'équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l'acte chirurgical ou d'en refuser la réalisation. 6. Toutefois, en l'espèce, il est constant que le Dr F, neurochirurgien à l'hôpital Foch, établissement de l'AP-HP, avait en août 2009 lors d'une consultation informé la victime et ses parents des risques liés à l'intervention chirurgicale et notamment " plus exceptionnellement " le risque d'aggravation neurologique en cas d'hématome de la région hypothalamique. Si les requérants contestent les affirmations de l'AP-HP, mentionnée dans le rapport d'expertise et en défense, selon laquelle le Dr G, neurochirurgien ayant opéré M. B le 30 octobre 2009, leur aurait oralement transmis la même information, ils n'allèguent toutefois pas qu'il leur aurait indiqué que l'intervention ne présentait pas lesdits risques. Dès lors qu'il est au moins établi qu'une information complète leur avait été délivrée par un neurochirurgien de l'hôpital Foch en août 2009, M. C B et ses parents doivent être regardés comme n'ayant pas pu ignorer les risques de l'intervention et avoir été informés dans un délai suffisant pour leur permettre de donner de manière éclairée leur consentement à la réalisation de cet acte ou d'en refuser la réalisation avant le 30 octobre 2009. Dans ces conditions, l'AP-HP doit être regardée comme ayant respecté son obligation d'information sur le risque d'aggravation neurologique en cas d'hématome dans la région hypothalamique, et sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement. Par suite, M. C B et ses parents ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation par l'AP-HP de leur préjudice d'impréparation. Sur la réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale : 7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ". L'article D. 1142-1 du même code dispose : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. () ". Enfin, en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM. 8. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité. 9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B a présenté immédiatement à son réveil de l'intervention du 30 octobre 2009 des complications liées à une atteinte hypothalamique et notamment une confusion, des troubles mnésiques majeurs et une agitation. Le scanner réalisé le 1er novembre a mis en évidence un hématome du foyer opératoire associé à un hématome extra dural ainsi qu'une hydrocéphalie liée au passage du sang dans le système ventriculaire, le neurochirurgien ayant ouvert la lame sus optique. L'augmentation du volume de l'hématome nécessitera une nouvelle intervention le 3 novembre 2009 permettant sa résorption et l'absorption du sang endo-cavitaire. Il est constant que les gestes chirurgicaux du 30 octobre et 3 novembre 2009 ne sont pas fautifs. 10. D'autre part, l'expertise affirme toutefois que les complications hypothalamiques, très importantes pendant un mois puis s'installant dans la durée, y compris après la date de consolidation fixée au 1er janvier 2017, avec un déficit fonctionnel permanent estimé à 50%, sont entièrement imputables aux conséquences de l'atteinte neurologique induite par l'hématome et la présence du sang dans la cavité opératoire. L'ONIAM fait valoir que cette souffrance hypothalamique serait imputable au contraire à l'état antérieur de M. B ainsi qu'à l'évolution du résidu tumoral laissé en place le 30 octobre 2009. Cette hypothèse est contredite, d'une part, par l'aggravation immédiate de l'état de M. B à son réveil, sans qu'il résulte des pièces médicales qu'une dégradation rapide était amorcée avant l'opération et, d'autre part, par l'absence d'évolution négative du résidu tumoral ni même de l'état clinique de M. B depuis l'intervention du 30 octobre 2009. 11. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise et des pièces médicales que la tumeur de M. B était d'évolution lente mais que l'intervention était justifiée par le risque, à court terme, d'atteinte du nerf optique et, partant, de déficience visuelle alors que la victime ne présentait pas avant la chirurgie de trouble neurologique mais uniquement un désordre endocrinien entraînant un retard de croissance. En outre, l'analyse des résidus tumoraux extraits lors de l'intervention chirurgicale a montré l'absence de caractère cancéreux. Les éléments apportés par l'ONIAM, notamment le rapport de son médecin-conseil ainsi que la littérature médicale, font référence soit à l'évolution de l'impact de la compression de l'hypothalamus par la tumeur soit aux risques associés à une tumeur maligne. Dans ces conditions, les troubles hypothalamiques dont souffre M. B à la suite de l'intervention du 30 octobre 2009, qui entraînent des dommages supérieurs à ceux d'une déficience visuelle ou d'une dégradation lente de son état, doivent être regardés comme des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable à moyen terme en l'absence de traitement. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que la condition d'anormalité du dommage causé par l'intervention du 30 octobre 2009 est en l'espèce remplie, comme l'est celle de gravité du dommage au sens de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. L'intégralité de la réparation des préjudices subis par M. B en lien avec l'accident médical dont il a été victime doit, par suite, être mise à la charge de l'ONIAM. Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris : 13. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours des caisses de sécurité sociale, subrogées dans les droits d'une victime d'un dommage qu'ils indemnisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident. 14. En confiant à l'ONIAM la mission d'indemniser, selon une procédure exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes d'un aléa thérapeutique, le législateur a institué au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale. Il en résulte que les tiers payeurs ne peuvent exercer contre l'ONIAM ce recours subrogatoire. Par suite, en l'absence de toute faute de l'AP-HP, les conclusions de la CPAM de Paris tendant à ce que soit mise à la charge du tiers responsable la somme de 41 946,60 euros au titre des dépenses de santé exposées pour le compte de M. C B doivent être rejetées. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant aux dépenses de santé : 15. Il résulte de l'instruction que les parents de M. B, agissant pour le compte de leur enfant, justifient pour la période avant consolidation de séances d'ergothérapie pour une somme totale de 1 159 euros, non pris en charge par la sécurité sociale. L'évaluation de ce poste de préjudice ne saurait, s'agissant d'un préjudice temporaire, être réévalué en fonction de l'évolution des salaires intervenue postérieurement. Par suite, le requérant est uniquement fondé à demander le versement d'une somme de 1 159 euros au titre de ce poste de préjudice. Quant aux frais divers : 16. Il résulte de l'instruction que les parents de M. B ont exposé au nom de leur fils et jusqu'à la date de la consolidation des frais d'accueil au centre de jour Ladapt pour un montant de 6 521 euros pour l'année 2016, une somme de 600 euros pour l'année 2016 au titre des honoraires du médecin-conseil qui les accompagne dans le cadre de la procédure ainsi que des frais de coach sportif visant à réguler les conséquences de l'accident médical, mentionnées par l'expert, sur son apparence physique et sur sa capacité de mouvement, pour un montant de 6 800 euros. Les requérants produisent les factures et notes d'honoraires afférentes aux dépenses présentées, qui sont en lien direct et certain avec le dommage. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, pour la période précédant la date de consolidation, la somme totale de 13 921 euros. Pour la même raison que celle décrite au point 13, il n'y a pas lieu de réévaluer cette somme en fonction de l'évolution des salaires intervenue postérieurement. Quant aux pertes de gains professionnels actuels : 17. Lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu'il n'est pas possible, eu égard à la précocité de l'accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d'incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n'a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte. 18. S'agissant de la période allant de la majorité de M. B jusqu'à la date de la consolidation, une indemnité en capital sera versée par l'ONIAM au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle qu'il a subis. Il y a lieu de calculer cette indemnité sur la base du salaire mensuel médian net en 2012, soit 1 730 euros, revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 1er janvier 2017, soit une somme totale de 100 496,04 euros. 19. Il y a lieu ensuite de déduire du montant ainsi obtenu les sommes versées à M. B durant cette même période au titre de l'allocation d'adulte handicapé depuis le 1er avril 2014. Le requérant justifie du versement d'une somme totale de 14 811,80 euros. 20. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 85 684,24 euros au titre de ce poste de préjudice. Quant à l'assistance par tierce personne : 21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B a dû recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, en conséquence du dommage né de l'accident médical du 30 octobre 2009, à raison de 22 heures par jour pour la période du 3 décembre 2009 au 7 janvier 2010 soit 35 jours, de quatre heures par jour de semaine et de huit heures par jour de week-end pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2012 soit 537 jours de semaine et 215 jours de week-end, et de six heures par jour pour la période du 2 juillet 2012 au 1er janvier 2017 soit 1825 jours. 22. Il y a lieu de retenir, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés soit 15 euros. Ce besoin, pour la période du 3 décembre 2009 au 7 janvier 2010 représente 11 550 euros. Pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2012, ce besoin représente 56 400 euros. Pour la période du 2 juillet 2012 au 1er janvier 2017, il représente 164 250 euros. Le besoin d'assistance par tierce personne de M. B s'est ainsi élevé à la somme totale de 232 200 euros. 23. D'une part, il y a lieu de déduire du montant ainsi obtenu les sommes correspondant aux jours de prise en charge au sein centre Ladapt avant la date de consolidation, qui font l'objet d'une indemnisation des dépenses effectivement engagées au titre des frais divers. Il résulte de l'instruction que le requérant a été accueilli au centre Ladapt pour un total de 52 journées avant le 1er janvier 2017 pendant lesquelles l'entièreté du besoin quotidien en assistance par tierce personne a été pris en charge. Par suite, sur le fondement d'un besoin en assistance de six heures par jour pendant cette période, une somme de 4 680 euros doit être déduite de la somme indiquée au point précédent. 24. D'autre part, il y a lieu ensuite de déduire du montant ainsi obtenu les sommes versées à M. B et à ses parents durant cette même période au titre de l'allocation d'éducation d'enfants handicapés jusqu'au 1er avril 2014. Il résulte de la décision du 26 avril 2012 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du département des Yvelines a accordé à la mère de M. B le bénéfice de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour un montant de 127,68 euros du 1er novembre 2011 au 31 mars 2014, soit 29 mois, à laquelle s'est ajoutée une majoration mensuelle de 363,44 euros pour les cinq premiers mois puis de 367,08 euros les mois suivants. Elle a en outre en outre reçue une prestation de compensation du handicap pendant cette même période, pour un montant mensuel de 610,08 euros. Par suite, il y a lieu de déduire en outre une somme totale de 32 022,16 euros. 25. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 195 497,84 euros au titre de ce poste de préjudice. S'agissant des préjudices permanents : Quant aux frais divers : 26. Il résulte de l'instruction que M. B a exposé, après la date de la consolidation, des frais d'accueil au centre de jour Ladapt du mois de janvier de l'année 2017 au mois de mai de l'année 2018 pour un montant total de 33 124,20 euros ainsi qu'une somme totale de 3 650 euros au titre des honoraires du médecin-conseil qui les accompagne dans le cadre de la procédure. Le requérant produit les factures et notes d'honoraires afférentes aux dépenses présentées, qui sont en lien direct et certain avec le dommage. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM, pour la période précédant la date de consolidation, la somme totale de 36 774,20 euros. Pour la même raison que celle décrite au point 13, il n'y a pas lieu de réévaluer cette somme en fonction de l'évolution des salaires intervenue postérieurement. Quant à l'assistance par tierce personne : 27. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne en conséquence de deux heures par jour cinq jours sur sept et deux heures par jour sept jours sur sept pour des stimulations et interventions ponctuelles, soit un total de 24 heures par semaine. En retenant, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés, le taux horaire de 15 euros, ces besoins représentent 18 771 euros par an. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant bénéficierait ou aurait bénéficié après le 1er janvier 2017 d'une prestation de compensation du handicap. 28. D'une part, pour la période entre la date de consolidation fixée par l'expert au 1er janvier 2017 et la date du présent jugement, ce besoin, sur le fondement d'une somme annuelle de 18 771 euros, représente 110 828 euros. Il y a lieu de déduire du montant ainsi obtenu les sommes correspondant aux jours de prise en charge au sein centre Ladapt avant la date de consolidation, qui font l'objet d'une indemnisation des dépenses d'assistance par tierce personne effectivement engagées au titre des frais divers liés au handicap. Il résulte de l'instruction que le requérant a été accueilli au centre Ladapt pour un total de 268 journées entre le 1er janvier 2017 et la date du présent jugement pendant lesquelles l'entièreté du besoin quotidien en assistance par tierce personne a été pris en charge. Par suite, sur le fondement d'un besoin en assistance de 24 heures par semaine pendant cette période, une somme de 13 783 euros doit être déduite. 29. D'autre part, en tenant compte de son âge à la date du jugement, de 28 ans, et du taux de l'euro de rente viagère fixé à 51,864 pour un homme de cet âge par le barème de capitalisation avec un taux d'actualisation nul pour 2022, publié par la Gazette du Palais, il sera fait une exacte appréciation de l'assistance par tierce personne pour M. B en fixant son montant à 973 539,144 euros. 30. Il en résulte que M. B est fondé à demander l'indemnisation de ses frais pour l'assistance à tierce personne à laquelle il a dû recourir depuis la consolidation du dommage et à laquelle il devra recourir tout au long de sa vie, à hauteur de 1 070 584,144 euros au total. Quant aux pertes de gains professionnels futurs : 31. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 16, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et professionnelle par l'octroi à la victime d'une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d'activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. 32. D'une part, s'agissant de la période allant de la date de la consolidation jusqu'à la date du présent jugement, une indemnité en capital sera versée par l'ONIAM au titre de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle qu'il a subis. Il y a lieu de calculer cette indemnité sur la base du salaire mensuel médian net en 2012, soit 1 730 euros, tel que revalorisé au 1er janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 25 novembre 2022, soit une somme totale de 132 995,48 euros. 33. Il y a lieu ensuite de déduire du montant ainsi obtenu les sommes versées à M. B durant cette même période au titre de l'allocation d'adulte handicapé et de sa majoration pour vie autonome depuis le 1er avril 2017. Il résulte des pièces produites par le requérant que ce dernier a reçu sur cette période et jusqu'à la date du jugement des prestations au titre de cette allocation et sa majoration pour un montant total de 62 311,51 euros. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 70 683,97 euros s'agissant de cette période. 34. D'autre part, s'agissant de la période courant à compter du présent jugement, une rente trimestrielle sera versée par l'ONIAM au titre du même préjudice que celui indiqué au point précédent. Il y a lieu de calculer cette rente sur la base du salaire mensuel médian net en 2012, soit 1 730 euros, tel que revalorisé au 25 novembre 2022 par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et en le multipliant par trois pour donner le montant trimestriel. Cette rente sera ensuite elle-même revalorisée annuellement à l'avenir par application des coefficients qui seront légalement fixés. Les sommes perçues par M. B au titre de salaires, de prestations compensant la perte de revenus professionnels ou encore de pensions de retraite viendront, le cas échéant, en déduction de cette rente. Il conviendra à ce titre que M. B produise à l'ONIAM les justificatifs des sommes perçues à ce titre ou des attestations de non perception des aides issues des organismes sociaux concernés. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 35. D'une part, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation du 31 octobre au 2 décembre 2009 soit 34 jours. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, sans la survenance de l'accident médical aurait en tout état de cause été hospitalisé. L'expert désigné par la CCI d'Île-de-France avait estimé ce déficit temporaire total inhérent à l'intervention à huit jours et n'est pas contredit sur ce point par le requérant. Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre, sur la base d'un taux quotidien de 20 euros et d'une durée nette de 26 jours, en fixant le montant de sa réparation à 520 euros. 36. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Si l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel de 60 % du 3 décembre 2010 au 1er juillet 2011 soit 180 jours et de 50 % du 2 juillet 2010 au 1er janvier 2017 soit 2376 jours, l'expert désigné par la CCI a estimé que le requérant aurait en tout état de cause subi un déficit fonctionnel temporaire de 20% pendant les deux mois suivant l'hospitalisation soit 61 jours, puis de 10% pendant une seconde période de deux mois soit 61 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, sur la base d'un taux quotidien de 20 euros pour un déficit total, en les évaluant à la somme totale de 25 554 euros. 37. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme totale de 26 074 euros au titre de ce poste de préjudice. Quant aux souffrances endurées : 38. Le rapport d'expertise estime que la souffrance endurée par M. B, au seul titre des conséquences de l'accident médical, correspond à une cotation de 5 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de cette souffrance en fixant le montant de la réparation due au requérant à 15 000 euros. Quant au préjudice esthétique temporaire : 39. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident médical survenu le 30 octobre 2009 aurait causé à M. B un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent dès lors que l'expert a évalué ces préjudices à la même cotation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de ce poste de préjudice. Quant à la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle temporaires : 40. Les sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels n'ont pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, qui doit faire l'objet d'une indemnisation distincte. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B aurait subi, s'agissant de cette part personnelle, un préjudice temporaire distinct de celui qu'il subit de façon permanente. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner l'ONIAM à indemniser ce préjudice. S'agissant des préjudices permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 41. Il résulte de l'instruction que M. B subit un déficit fonctionnel permanent du fait de la souffrance hypothalamique résultant de l'accident médical du 30 octobre 2009. L'expert évalue ce déficit fonctionnel permanent à 50 %. Eu égard à l'âge de M. B à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice subi en fixant le montant de sa réparation à 160 000 euros. Quant au préjudice d'agrément : 42. Il résulte de l'expertise que les conséquences de l'accident médical du 30 octobre 2009 ont pour effet de priver M. B de toute vie sociale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en fixant le montant de sa réparation à 10 000 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : 43. Il résulte du rapport d'expertise que M. B subit un préjudice esthétique permanent, estimé à 2 sur 7. Son apparence physique a été altérée par les conséquences de l'accident médical du 30 octobre 2009. Par suite, il y a lieu d'indemniser ce préjudice pour un montant de 2 000 euros. Quant au préjudice sexuel : 44. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui relève uniquement que l'état de M. B le prive de la possibilité de débuter une relation romantique sans que son état lui interdise d'avoir une sexualité, que celui-ci subit un préjudice sexuel du fait de l'accident médical en cause. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 2 000 euros. Quant au préjudice d'établissement : 45. Les troubles subis par M. B ainsi que les restrictions d'activité sociale qu'ils lui imposent rendent d'autant plus difficile la formation de relations affectives et par suite augmentent la difficulté de fonder une famille. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 10 000 euros. Quant à la part personnelle des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle : 46. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les conséquences de l'accident médical du 30 octobre 2009 empêchent M. C B de façon permanente de mener une scolarité et une vie professionnelle dans des conditions usuelles. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part personnelle de ses préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle en fixant le montant de sa réparation à la somme de 30 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 47. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 48. Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que les sommes qui sont allouées à M. B aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2015, date de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France. 49. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mars 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 septembre 2016, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les dépens : 50. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 51. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 420 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'ONIAM. Sur les frais non compris dans les dépens : 52. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP au profit de M. B la somme demandée de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 53. Il y a lieu toutefois de mettre à la charge de l'ONIAM au profit de de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B la somme totale de 1 729 378,39 euros. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B à compter du 25 novembre 2022, en réparation de ses préjudices au titre de la perte de revenus professionnels futurs et de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant également la part patrimoniale des préjudices d'incidence scolaire et d'incidence professionnelle, la rente trimestrielle calculée comme indiqué au point 34 du présent jugement. Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 1er seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015 Les intérêts échus à la date à laquelle ils étaient dus pour la première fois depuis une année seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 420 euros, sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A E épouse B et M. D B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, B. H Le président, N. Le BroussoisLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2105902_20221125
Données disponibles
- Texte intégral