TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105903_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant au rétablissement de la prime de 45,32 euros pour travail dominical pour les mois de mars, avril et mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à percevoir cette indemnité en vertu d'une délibération de la ville de Paris du 21 mars 1988 ;
- la circonstance qu'il ait perçu une indemnité exceptionnelle de 35 jours, durant le premier confinement, liée à la pandémie de covid-19 ne saurait faire obstacle au bénéfice de l'indemnité pour travail dominical, ces deux indemnités pouvant se cumuler en l'absence de tout texte prohibant un tel cumul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;
- la délibération D 430 du 21 mars 1988 alors en vigueur ;
- la délibération DRH 59 des 2, 3, 4, 5 juillet 2018 du Conseil de Paris.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éboueur à la ville de Paris et affecté à la direction de la propreté et de l'eau, a sollicité le versement d'une somme de 135, 96 euros correspondant à une indemnité pour travail dominical pour trois jours travaillés, par une lettre du 17 décembre 2020 qu'il a adressée à la ville de Paris. Du silence gardé par la ville de Paris sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Pour contester le rejet de sa demande tendant au versement d'une indemnité pour travail dominical, M. B se fonde sur une délibération D 430 du 21 mars 1988, qui posait le principe d'une indemnité pour travail dominical, désormais régie par une délibération DRH 59 des 2, 3, 4, 5 juillet 2018. Aucune de ces délibérations, qui énoncent les personnels éligibles au bénéfice de cette indemnité, ne prévoit le versement d'une telle indemnité au bénéfice des éboueurs. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces délibérations. En outre, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il était en droit de bénéficier d'une indemnité pour travail dominical, il ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité qu'aurait commise la ville de Paris en rejetant sa demande au motif qu'il n'avait pas le droit de cumuler cette indemnité avec le versement d'un bonus lié au travail effectué durant le premier confinement. Par suite et en tout état de cause, les moyens doivent être rejetés.
3. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
N. CLe président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105903/2-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2105903_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel