TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105904_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme D A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande d'hébergement présentée le 28 mai 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3, du code de la construction et de l'habitation ;
2°) de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de pourvoir à son hébergement dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est hébergée par la Croix-Rouge et a vécu dans un squat précédemment ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant en privant leurs trois enfants de la possibilité de vivre avec ses deux parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une décision du 7 septembre 2021, la demande de la requérante a été reconnue comme prioritaire et urgente.
Par une décision du 5 octobre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Moulin, représentant Mme A,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de l'Hérault le 28 mai 2021 afin que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Une décision tacite de rejet est née à l'expiration du délai indiqué à la requérante dans l'accusé de réception de sa demande, le 9 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 septembre 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dès lors que Mme A a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation, de même que les conclusions à fin d'injonction de la requête, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. C La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2022,
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105904_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel